Le Quotidien du 13 décembre 2022 : Rémunération

[Brèves] Pas d’obligation de rémunérer les jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un CET

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-17.300, FS-B N° Lexbase : A10678U3

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par Charlotte Moronval

le 12 Décembre 2022

► Un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un compte épargne-temps, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Faits et procédure. En l'espèce, une salariée bénéficie d'un congé sans solde de fin de carrière. Pour le financer, elle mobilise les droits acquis sur son compte épargne-temps (CET).

Soutenant que les congés issus du compte épargne-temps ne pouvaient pas être imputés sur les jours fériés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de congé non pris en raison de l'imputation des congés sur les jours fériés.

Au regard de l’accord collectif applicable, la cour d’appel (CA Nancy, 1er avril 2021, n° 19/03498 N° Lexbase : A11204NS) rejette la demande de la salariée. Celui-ci prévoit que le contrat de travail est suspendu pendant la période de congés et que son indemnisation est exclusive d'une rémunération au titre de la prestation de travail. La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.  

Elle rappelle que, selon l’article L. 3151-2 du Code du travail N° Lexbase : L7164K99, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Elle relève également que les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son CET ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque :

  • d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte ;
  • d'autre part, la liquidation du CET ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En l’espèce, les articles 4 et 5 du protocole d'accord relatif au CET dans l’entreprise prévoient que le CET permet l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. Ils précisent également que le contrat de travail est suspendu et que l'intéressé perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire au moment du départ et correspondant à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés.

Ainsi, dès lors que le congé sans solde entraîne la suspension du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à cette période.

La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre durant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, a exactement décidé que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le congé rémunéré par compte épargne-temps, La mise en place du compte épargne-temps, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0119ETL.

 

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