Le Quotidien du 8 décembre 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible : un maire peut quand même le considérer comme définitif !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 459043, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A04118W7

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par Yann Le Foll

le 07 Décembre 2022

► Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

Rappel. Il résulte de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2249KI7 que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés (voir, pour un usage plus limité de ce pouvoir, CE, 7 juillet 2004, n° 266478 N° Lexbase : A1397DD4). 

Principe. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif.

Position CE. En tirant la solution précitée, la Haute juridiction précise que le maire est en droit de refuser le raccordement définitif au réseau d'électricité d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent de gens du voyage, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614, du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage N° Lexbase : L0716AID, ne disposant pas de l'autorisation à laquelle elle serait soumise en vertu de ces dispositions.

Faits. Deux personnes, qui avaient fait valoir qu'ils appartenaient à la communauté des gens du voyage et qu'ils avaient conservé leur mode de vie itinérant, avaient indiqué quitter régulièrement le terrain, appartenant à l’une d’entre elles, sur lequel ils avaient installé la caravane pour laquelle ils avaient demandé un raccordement provisoire au réseau électrique, voulant seulement y disposer d'un « ancrage territorial », en y revenant régulièrement pour des séjours n'excédant jamais trois mois consécutifs. 

Décision - censure CAA. Dès lors, en se fondant sur la durée limitée et l'intermittence de ces séjours pour en déduire que le raccordement demandé ne pouvait être regardé comme un raccordement définitif, alors qu'il résultait au contraire des éléments qu'elle avait relevés que ce raccordement était lié à une installation habituelle et récurrente, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 21 octobre 2021, n° 20PA01262 N° Lexbase : A12107A3) a commis une erreur de droit.

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