Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 novembre 2022, n° 443396, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23178WQ
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N3570BZA
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Décembre 2022
► Le Conseil d’État énonce qu’il résulte des articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 431-2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCEx.) et du III de l’article 152 de la loi n° 2017-86, du 27 janvier 2017, que dans toute demande présentée à compter du 1er janvier 2018 par un huissier de justice en vue de l’exécution d’une décision de justice en matière d’expulsion, la requête de concours de la force publique doit, à peine d’irrégularité, être adressée par l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département en faisant usage du système d’information prévu par l’article L. 431-2 du code précité.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, un juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a ordonné l’expulsion d’occupants sans titre d’un immeuble appartenant aux demandeurs. Un huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance a remis une première demande de concours de la force publique sous forme papier, restée sans suites. Ce dernier a réitéré sa demande par voie électronique, en faisant usage du système d’information prévu par l’article L. 431-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7873LCL. Le préfet a accordé le concours de la force publique et les occupants ont été expulsés.
Les demandeurs ont formé un pourvoir à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif ayant rejeté leur demande d’engagement de la responsabilité de l’État au titre du refus de concours de la force publique qu’ils estiment né du rejet de la première demande de l’huissier de justice.
La présente décision permet de savoir si l’État a commis une faute en ne répondant pas à la première demande de concours de la force publique formulée sur papier.
Solution. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal administratif, en jugeant que la première demande de concours de la force publique remise par l'huissier de justice chargé de l'exécution aux services du préfet des Bouches-du-Rhône sans faire usage du système d'information précité, n'ayant pas été régulièrement introduite, n'avait pu faire naître de refus de concours de la force publique, n'a pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : le système informatique est dénommé « EXPLOC », il a été créé par l’arrêté du 23 juin 2016 N° Lexbase : L1800K9K dont la présentation est disponible [en ligne]. |
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