Le Quotidien du 8 décembre 2022 : Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption : prise d'effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération

Réf. : Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184, F-B N° Lexbase : A45378WX

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par Perrine Cathalo

le 07 Décembre 2022

► En cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.

Faits et procédure. Suivant un protocole d’accord signé le 15 décembre 1992, une caution, aujourd’hui décédée, s’est engagée, en son nom propre et en sa qualité de caution de deux sociétés, à payer certaines sommes à une banque.

Le 20 janvier 1993, une SAS, aux droits de laquelle est venue une seconde société, a consenti un prêt à une SARL, dont le garant décédé s’est rendu caution.

Le 23 décembre 2004, la SAS a ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption par une autre SAS. Cette dernière a, le 22 février 2010, fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la caution.

La caution et la débitrice principale ont alors assigné la société absorbante et la banque en annulation du protocole d’accord du 15 décembre 1992 et, subsidiairement, en responsabilité.

La caution est décédée le 28 février 2021, laissant pour lui succéder deux héritiers, qui ont repris l’instance.

Par décision du 27 janvier 2020, la cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 27 janvier 2020, n° 18/00951 N° Lexbase : A24473DY) a rejeté leurs demandes aux motifs que la fusion-absorption leur était opposable dès lors que la fusion avait fait l’objet d’une publication régulière au registre du commerce et des sociétés.

La caution et la débitrice principale ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa des articles L. 236-3, I N° Lexbase : L2401LRD et L. 236-4, 2° N° Lexbase : L6354AI8 du Code de commerce, dont elle déduit qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée. Les juges de la Cour de cassation précisent qu’il en est ainsi peu important l’accomplissement des formalités de publicité applicables à une telle opération.

Dans cette logique, la Cour relève que la société absorbante avait qualité pour agir en exécution forcée contre la caution indépendamment du fait que le projet de fusion n’avait pas été publié et que son extrait Kbis n’indiquait pas toutes les mentions exigées par l’article R. 123-69 du Code de commerce N° Lexbase : L5070HZS, comme le soulignaient les demandeurs au pourvoi.

La Cour de cassation conclut que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a jugé que la fusion-absorption était opposable à la caution et à son débiteur et que, en conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Observations. Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation d’expliciter sa position s’agissant de l’opposabilité d’une opération de fusion-absorption : la date de prise d’effet de celle-ci est bien celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération (Cass. civ 2, 8 juillet 2004, n° 02-20.213, FS-P+B N° Lexbase : A0342DDZ), l’accomplissement des formalités de publicité applicables aux opérations de fusion-absorption étant sans importance sur la qualité à agir de la société absorbante.

Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Date de prise d’effet d’une fusion sans création d’une société nouvelle (rappel), Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 684 N° Lexbase : N8346BYR.

 

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