Le Quotidien du 2 décembre 2022 : Procédures fiscales

[Brèves] Une rectification du déficit déclaré après le délai imparti ne constitue pas une réclamation contentieuse

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27748TW

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Décembre 2022

Une demande de rectification d’une erreur commise par une société dans son déficit déclaré après le délai imparti ne constitue pas une réclamation contentieuse.

Les faits :

  • une SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2012 une provision pour litige de 700 000 euros au motif que sa déclaration de résultats avait été souscrite après l'expiration du délai légalement imparti ;
  • l'administration fiscale a regardé ces déclarations rectificatives comme des réclamations contentieuses et les a rejetées ;
  • la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à lui accorder la rectification du déficit qu'elle avait initialement déclaré au titre de l'exercice clos en 2013 et le bénéfice du report en arrière de ce déficit sur les résultats de son exercice clos en 2012 (CAA Lyon, 13 janvier 2022, n° 20LY01770 N° Lexbase : A35077K4).

Principe. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L3852MAW).

Solution du CE. Si les dispositions précitées de l'article L. 190 du LPF permettent qu'un contribuable puisse demander, par voie de réclamation, la rectification d'une erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déficitaire, ni ces dispositions, ni aucune autre, ne lui permettent de demander, postérieurement à la date limite fixée pour la déclaration de ses résultats, la rectification d'une erreur qu'il aurait lui-même commise dans le montant du déficit qu'il a déclaré.

La cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevable la demande formée par la société requérante devant le tribunal administratif tendant à ce que soit modifié le montant du déficit qu'elle avait déclaré au de l'exercice clos en 2013, au motif que cette demande n'avait pas la nature d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du LPF.

Précisions. S’agissant de la possibilité dont dispose en principe le contribuable d'exercer, dans le délai de réclamation, l’option pour un avantage fiscal soumis à déclaration (CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2017, n° 397052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6886WHI).

 

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