Réf. : Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884, FS-B N° Lexbase : A45488WD
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par Perrine Cathalo
le 07 Décembre 2022
► La cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.
Faits et procédure. Par acte des 7, 15 et 22 mars 2012, enregistré le 26 avril 2012 au service des impôts des entreprises, les associés d’une SCI ont cédé l’usufruit temporaire des parts qu’ils détenaient dans cette société à une SAS, qui a acquitté le droit fixe de 125 euros prévu par l’article 680 du Code général des impôts N° Lexbase : L4356IXM.
Le 23 janvier 2015, soutenant que cet acte devait être soumis aux droits d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du Code général des impôts N° Lexbase : L5598MAL, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l’administration fiscale a notifié à la SAS une proposition de rectification des droits d’enregistrement pour l’année 2012.
Après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse, la SAS a assigné l’administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.
Par décision du 29 juin 2020, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-10, 29 juin 2020, n° 18/27154 N° Lexbase : A77473PM) a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale des droits supplémentaires d’enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2012, aux motifs que la cession de l’usufruit des parts sociales de la SCI, qui a entraîné le transfert d’éléments de participation, entrait dans le champ d’application de l’article 726 du Code général des impôts, dans la mesure où le texte ne distingue pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci.
La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 726 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977, du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD, et 578 du Code civil N° Lexbase : L3159ABM.
En particulier, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’usufruit n’est autre que le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Ainsi, la Cour affirme que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
Or, seules les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.
En conséquence, la Cour de cassation juge que c’est à bon droit que la SAS s’est acquittée du droit fixe de 125 euros prévu à l’article 680 du Code général des impôts.
Observations. À travers cet arrêt, la Chambre commerciale réitère une solution énoncée par la troisième chambre civile le 16 février dernier (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-15.164, FS-B N° Lexbase : A33527NH), après avis de la Chambre commerciale (Cass. avis., 1er décembre 2021, n° 20-15.164, FS-D N° Lexbase : A63597GM) selon laquelle l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, pour conclure que la cession d’un usufruit de parts sociales ne saurait s’assimiler à une cession de parts sociales. Elle tire les conséquences fiscales qui s'imposent au rejet de cette qualification.
Pour aller plus loin : v. B. Saintourens, L’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé : position de principe et conséquences pratiques, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 707 N° Lexbase : N0577BZE. |
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