Réf. : Cass., avis, 23 novembre 2022, n° 22-70.013, FS-B N° Lexbase : A10738UB
Lecture: 3 min
N3478BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laure Florent
le 01 Décembre 2022
► La circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention ; il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil sont remplies.
Demande d’avis. Telle est la réponse apportée par la première chambre civile à la question posée par le tribunal judiciaire de Mulhouse (TJ Mulhouse, 18 août 2022, n° 21/00945), formulée ainsi : dans la mesure où l'article 311-1 du Code civil N° Lexbase : L8856G9U prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d'état est censée « révéler » le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l'égard d'un demandeur dont il est constant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant peut-elle être établie dans le cadre de l'action en constatation de la possession d'état prévue à l'article 330 du Code civil N° Lexbase : L5801ICT ?
Rappel des textes. La Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l'article 310-1 du Code civil N° Lexbase : L4369L7X, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du titre « De la filiation », par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du même titre.
Elle énonce que l'article 311-1, quant à lui, prévoit que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
En outre, aux termes de l'article 311-2 N° Lexbase : L8857G9W, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Enfin, elle rappelle les dispositions de l'article 330, qui prévoit que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt.
Avis de la Cour. La première chambre civile, à la lecture de ces textes, conclut que la possession d'état constitue un mode d'établissement de la filiation prévu au titre VII du livre premier du Code civil. Fondée sur l'apparence d'une réalité biologique, elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale.
Dès lors, la circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention.
Il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 précités sont remplies.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483478