Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2022, n° 22-80.807, FS-B N° Lexbase : A29138T3
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par Helena Viana
le 23 Novembre 2022
La comparution personnelle de l’intéressé détenu ayant formé une requête sur le fondement de l’article 803-8 du Code de procédure n’est pas de droit devant le juge d’appel. En outre, les dispositions de l’article précité n’imposent pas à la juridiction une communication des observations écrites du parquet ayant interjeté appel de l’ordonnance du juge de l’application des peines, déclarant partiellement bienfondé la requête. Enfin, la Chambre criminelle apporte des précisions quant à l’existence de conditions de détention indignes en matière d’accès à la santé en détention.
Faits et procédure. Une personne condamnée s’est emparée du nouveau recours contre les conditions de détention, prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1636MAT. La requête devant être adressée au juge de l’application des peines lorsque le requérant est détenu, le juge a déclaré partiellement bien-fondée la requête qui lui a été adressée et a déclaré certaines conditions dans lesquelles le requérant était détenu comme contraires à la dignité humaine. Il s’agissait pour l’essentiel de conditions concernant la prise en charge médicale, telles que le menottage et la présence de personnel de surveillance lors d’examens médicaux ou l’absence de traduction des prescriptions médicales. Le juge saisi a fixé un délai d'un mois pour permettre à l'administration pénitentiaire d'y mettre fin. Le parquet a interjeté appel de cette décision auprès du président de la chambre de l’application des peines, lequel a débouté le requérant en déclarant mal fondée sa requête portant sur les conditions de détention actuelles.
Moyens du pourvoi. Le requérant soulève deux moyens dans le cadre de son pourvoi.
Décision. S’agissant d’une procédure nouvelle, dont le contentieux est encore marginal pour le moment, elle motive la recevabilité du pourvoi. Dans le silence du texte législatif, elle conclut en effet à la recevabilité de la requête en se fondant sur l’article 712-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5817DY4, lequel ouvre un droit à former un pourvoi en cassation à l’encontre des ordonnances du président de la chambre de l'application des peines de l’article 712-12 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9897I3X et des arrêts de la chambre de l’application des peines de l’article 712-13 du même code N° Lexbase : L9384IEB.
Concernant le bien-fondé de la requête en revanche, elle rejette les deux moyens du pourvoi dont elle est saisie.
La Haute juridiction avait déjà eu à statuer sur la question de la comparution personnelle de l’intéressé en matière de détention provisoire dans le cadre du recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale. Elle avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au motif que la question posée n’était ni nouvelle, ni sérieuse (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.885, F-D, QPC autres N° Lexbase : A16398IK). Dans l’arrêt référencé, la non-applicabilité de l’article 6 CESDH en matière d’exécution des peines a permis à la Cour de rendre une solution identique en matière de recours contre les conditions de détention devant les juridictions de l’application des peines.
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