Réf. : CE, 1°-4° ch.-réunies, 7 novembre 2022, n° 452398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A01308SM
Lecture: 2 min
N3303BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 21 Novembre 2022
► L'exigence résultant de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active (RSA) doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de récupération d'indus de RSA, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année prise au seul vu d'une comparaison des déclarations faites par l'allocataire avec les informations transmises par l'administration des impôts, conformément aux dispositions de l'article L. 114-14 du Code de la Sécurité sociale.
Les faits et procédure. Une caisse d’allocations familiales a décidé la récupération d’une certaine somme correspondant à des indus de RSA, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année auprès d’une allocataire, du fait de l’absence de déclaration par celle-ci, au titre de ses ressources, de la pension de réversion qu’elle percevait depuis 2015.
L’allocation a donc saisi le tribunal administratif.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif.
En se fondant, pour annuler la décision de récupération des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité en litige, sur l'absence de justification de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant conduit le contrôle de la situation individuelle de Mme B, alors que la caisse d'allocations familiales avait fait valoir, sans être contredite, que cette décision résultait de la seule comparaison entre les éléments qui lui avaient déclarés par l'allocataire s'agissant de ses ressources et ceux transmis par les services fiscaux dans le cadre des échanges d'informations opérés en application de l'article L. 114-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4024L3G, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483303