Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2022, n° 21-14.664, F-B N° Lexbase : A29148SQ
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N3295BZ3
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par Laïla Bedja
le 21 Novembre 2022
► La censure des dispositions de l’article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale relatives au taux marginal de 21 % sur la fraction des « retraites chapeau » excédant 24 000 euros par mois par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012, s’applique aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d’imposition prévu à l’article 3 de la loi de finances pour 2013.
Les faits et procédure. Une société et son ancien président ont sollicité, sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW, la restitution partielle par l'Urssaf de la contribution visée à l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9670LQ9, versée en 2012. L’Urssaf a rejeté leurs demandes au motif que la décision du Conseil constitutionnel ne valait que pour l'avenir.
La cour d’appel ayant fait droit au recours de la société, l’Urssaf a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que lorsque la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée est appréciée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel peut prendre effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré, en effet, que le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies était porté, par suite de la modification prévue par l'article 3 et après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que d'une fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013, que ce nouveau niveau d'imposition faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et qu'il était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
Il en a déduit que pour remédier à l'inconstitutionnalité tenant à la charge excessive au regard des facultés contributives de certains contribuables percevant des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, les dispositions susvisées devaient être déclarées contraires à la Constitution.
À défaut de report dans le temps de ses effets, la déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM ; Cons. const., décision n° 2013-349 QPC, du 18 octobre 2013 N° Lexbase : A0316KNZ ; Cons. const., décision n° 2012-656 DC, du 24 octobre 2012 N° Lexbase : A8271IUU).
Par conséquent, les dispositions censurées ne s'appliquent pas aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d'imposition prévu par l'article 3 de la loi de finances pour 2013.
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