Le Quotidien du 11 novembre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance de restitution née d’un arrêt de cassation : détermination de la date de naissance et régime applicable au paiement

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.474, F-B N° Lexbase : A00928RT

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par Vincent Téchené

le 10 Novembre 2022

► D'une part, lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée ;

D'autre part, si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun.

Faits et procédure. Le 4 janvier 2016, la société X a été mise en redressement judiciaire. Un arrêt d'appel du 25 octobre 2016 a confirmé, sauf sur le montant de la condamnation, un jugement du 9 septembre 2014, par lequel la société Y a été condamnée à payer à la société X une certaine somme. La société X, qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a payé une somme moindre que le montant de sa condamnation en appel entre les mains du mandataire judiciaire, le 15 décembre 2016.

Le 10 juillet 2017, a été arrêté un plan de redressement de la société X sur dix ans.

Par un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité du 25 octobre 2016 du chef de la condamnation.

Sur le fondement de cet arrêt de cassation, la société Y a délivré à la société X un commandement aux fins de saisie-vente, afin d'obtenir le paiement de la somme qu’elle avait versée en exécution de l'arrêt cassé du 25 octobre 2016.

La société X et son mandataire judiciaire ont assigné la société Y en annulation de ce commandement, devant le juge de l'exécution.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2021, n° 19/01604 N° Lexbase : A25354DA) a fait droit aux demandes de la débitrice et a annulé le commandement aux fins de saisie-vente. Elle énonce que la cassation a pour effet d'anéantir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt cassé et que, dès lors que ledit arrêt a été exécuté et qu'il y a eu paiement, une distinction doit être opérée entre l'arrêt de cassation, qui fait simplement naître l'obligation de restitution, et le paiement intervenu en exécution de l'arrêt cassé, qui constitue le fait générateur de la créance de restitution, de sorte que c'est à la date du paiement que s'apprécie la soumission, ou non, de la créance aux règles de la procédure collective.

En l’espèce, pour la cour d’appel, le paiement intervenu en exécution de l'arrêt cassé du 25 octobre 2016 a été effectué le 15 décembre 2016, soit pendant la période d'observation du redressement judiciaire et la créance de restitution n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période d'observation, de sorte que son paiement est soumis aux règles de la procédure collective.

La société Y, créancière de la créance de restitution, a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-7 N° Lexbase : L9121L7X et L. 622-17 N° Lexbase : L9123L7Z du Code de commerce et  625 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7854I4N.

Elle rappelle que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun. En outre, selon le dernier de ces textes, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée.

Ainsi, comme énoncé précédemment, la Haute juridiction retient qu’il en résulte, d'une part, que lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée, et, d'autre part, que si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun.

Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, alors que la créance de restitution, née de l'arrêt de cassation du 14 février 2018, pouvait donner lieu à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé les textes précités.

Observations. La Cour de cassation a déjà retenu que la créance de restitution d'une somme d'argent versée en exécution d'une décision de justice naît, non pas du paiement effectué, mais de la décision qui infirme la précédente. Elle en avait alors déduit que cette créance est une créance postérieure lorsque la décision affirmative est prononcée après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur de la créance de restitution (Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-12.372, F-D N° Lexbase : A7390A4H ; P.-M. Le Corre, La nature antérieure ou postérieure de la créance de restitution de sommes versées en exécution d'un jugement, Lexbase Affaires, mars 2003, n° 61 N° Lexbase : N6213AAD).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les créances de restitution non-contractuelles autres que celles résultant du paiement de l'indu, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0355EUP.

 

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