Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 31 octobre 2022, n° 444948, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82868RC
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N3205BZQ
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2022
► Les documents administratifs doivent être rédigés en langue française.
Rappel. Il résulte du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0828AH7, en vertu duquel « La langue de la République est le français », que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public.
Conséquence. Les documents administratifs doivent, par suite, être rédigés en langue française.
Application. Il ressort de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux approuvée par le décret n° 2020-914, du 28 juillet 2020 N° Lexbase : L7590LXE attaqué que l'ensemble des orientations et des mesures qu'elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français. Si certains passages, d'ailleurs ponctuels, de cette charte tels que son préambule, des titres et sous-titres, ainsi que les hauts et bas de pages, sont assortis d'une traduction en langue provençale, cette seule circonstance n'entache pas la charte d'illégalité.
Décision. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'article 2 de la Constitution.
Pour rappel, en 1996, les Sages ont estimé que l'usage du français, « langue de la République », s'imposait aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics (Cons. const., décision n° 96-373 DC, du 9 avril 1996 N° Lexbase : A8338ACS).
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