Le Quotidien du 9 novembre 2022 : Droit rural

[Brèves] Résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages : distinguer les « fermages » des « sommes dues au titre d’un jugement »

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-10.123, F-D N° Lexbase : A65868PM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Novembre 2022

► Le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.

Faits et procédure. Dans cet arrêt rendu le 12 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, conformément à sa jurisprudence, que les conditions d’application des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8924IWG, selon lequel « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance concernant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages », sont d’interprétation stricte.

Faits et procédure. En l’espèce, un jugement du 23 septembre 2013, devenu irrévocable, avait fixé à certaines sommes le prix du fermage dû par le preneur pour l'année 2011 et l'année 2012.

Invoquant un trop-perçu de la part de la bailleresse au titre de ces deux années, le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de condamnation de la bailleresse à lui payer cette somme. Celle-ci avait sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut de paiement d'un solde de fermage restant dû pour les mêmes années.

CA Montpellier. Pour prononcer la résiliation du bail, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 10 décembre 2020, n° 19/05709 N° Lexbase : A431039I) avait retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 avait fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que le preneur n'avait payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces deux années et que ce seul versement constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, malgré une mise en demeure qui lui avait été adressée.

Cassation. À tort, selon la Haute juridiction, qui énonce que « le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens de ces dispositions ».

La décision est donc censurée par la Cour suprême au visa de l’article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.

On citera, dans le même sens que cette décision en date du 12 octobre 2022, un précédent arrêt en date du 5 novembre 2003, ayant retenu « ne peuvent constituer un défaut de paiement des sommes dues au titre d'un jugement qui a eu pour conséquence de faire naître au profit du bailleur des arriérés de loyers alors que le preneur n'avait aucune dette de fermage avant cette décision » (Cass. civ. 3, 5 novembre 2003, n° 02-15.370, FS-P+B N° Lexbase : A0749DAY).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Résiliation du bail rural, spéc. Résiliation judiciaire pour défaut de paiement de fermage, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8997E94.

Et pour un autre arrêt, rendu également le 12 octobre 2022, concernant le formalisme de la mise en demeure de paiement de fermage, sous peine de résiliation : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-10.091, F-D N° Lexbase : A57298PU, et notre brève parue dans Lexbase Droit privé, n° 921, 20 octobre 2022 N° Lexbase : N3031BZB.

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