Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-23.333, F-B N° Lexbase : A01138RM
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par Laïla Bedja
le 08 Novembre 2022
► Selon l’article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2 du Code de la santé publique, en cas de décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par un directeur d'établissement au vu d'un péril imminent, celui-ci informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ;
Constitue une difficulté particulière, le fait, pour la personne qui fait l'objet de ces soins, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant.
Les faits et procédure. Le 30 septembre 2020, M. B a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur de l’établissement, au vu d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM.
L’ordonnance. Pour décider de la mainlevée de la mesure de soins, après avoir constaté que, lors de son admission, M. B se trouvait en errance, après avoir été mis dehors par ses parents, éprouvait un sentiment de persécution envers sa famille et avait exprimé son refus de faire prévenir celle-ci, l'ordonnance retient que le directeur d'établissement n'a pas fait toute diligence pour informer une personne de l'entourage de M. B susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci.
Le directeur de l’établissement hospitalier a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est à tort qu’a été décidée la mainlevée de la mesure, alors que le juge avait pu constater que le patient avait refusé l’information de sa famille plaçant le directeur de l’établissement dans une difficulté particulière.
Dans la même affaire, le patient avait demandé à la Cour de cassation le renvoi de la question de la constitutionnalité de l’obligation pour le directeur de l’établissement d’informer la famille du patient en cas d’hospitalisation au motif d’un péril imminent. La question a été déclarée irrecevable au motif que la juridiction suprême n’avait pas encore interprété la portée effective de l’article en cause (Cass. QPC, 8 juillet 2021, n° 20-23.333, F-D N° Lexbase : A62004YB, lire Irrecevabilité de la QPC sur l’information de la famille de la personne admise en soins pour péril imminent, malgré le refus du patient, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8317BYP).
Le présent arrêt constitue ainsi l’interprétation de la disposition. Reste à savoir si la question de la constitutionnalité de l’article opposant cette obligation d’information au secret médical sera à nouveau posée à la Cour de cassation et renvoyée au Conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) ou pour péril imminent (SPI), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7539E94, spéc. 2) L'admission en soins psychiatriques pour péril imminent - SPI. |
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