Le Quotidien du 8 novembre 2022 : Procédure pénale

[Brèves] Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : publication d’une circulaire sur les nouvelles modalités de mise en œuvre

Réf. : Circulaire NOR : JUSD2230750, du 26 octobre 2022 [en ligne]

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par Helena Viana

le 23 Novembre 2022

La circulaire NOR : JUSD2230750 en date du 26 octobre 2020 détaille les dispositions relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dont les modalités de mise en œuvre ont été élargies et simplifiées par l’article 14 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire et le décret d’application n° 2022-546, du 13 avril 2022. Elle rappelle également l’objectif de simplification que poursuivent les nouvelles dispositions, tout en encourageant les parquets à privilégier le recours à cette procédure.

Les nouvelles dispositions concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C. proc. pén., art. 180-1 N° Lexbase : L1334MAN, 495-15 N° Lexbase : L1550MAN, D. 45-2-11 N° Lexbase : L4072MCS, D. 45-2-12 N° Lexbase : L4073MCT, D. 45-28 N° Lexbase : L4074MCU et D. 45-29 N° Lexbase : L5453MCX) poursuivent trois objectifs, détaillés dans la circulaire référencée :

  1. L’extension des possibilités de réorientation d’une affaire vers une procédure de CRPC après la saisine du tribunal correctionnel

La possibilité de recourir à la CRPC, jusqu’alors réservée aux prévenus faisant l’objet d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 N° Lexbase : L3182I3A ou 390-1 N° Lexbase : L7422LPL du Code de procédure pénale, a été ouverte dans trois nouvelles hypothèses, dont la circulaire précise les contours. Il s’agit des prévenus :

  • faisant l’objet d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 du Code de procédure pénale ;
  • faisant l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction en application de l’article 179 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8054LAK ;
  • condamnés par le tribunal correctionnel et ayant formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, la mise en œuvre de la CRPC relevant alors de la compétence du procureur général.

Le ministre de la Justice rappelle dans le texte visé en référence que la procédure de CRPC continue de relever exclusivement des pouvoirs du procureur de la République et qu’il lui est désormais expressément offert la faculté de prendre l’initiative de proposer au prévenu la réorientation de l’affaire le concernant vers une CRPC. Il précise les modalités de cette proposition, à savoir qu’elle devrait notamment être mise en œuvre en raison de l’apparition d’un élément nouveau et qu’elle n’est soumise à aucun formalisme particulier.

La circulaire revient également sur le cas particulier de la réorientation en cause d’appel, hypothèse prévue lorsque le prévenu a fait uniquement appel sur la peine. Rappelant les attributions dévolues en pareil cas aux magistrats du parquet général et au président de la chambre des appels correctionnels, le texte met en garde sur la vigilance qui doit être portée à la déclaration d’appel, mais rappelle la possibilité pour le prévenu appelant de limiter jusqu’à l’audience son appel non limité lors de la déclaration d’appel. 

La circulaire précise ensuite les conditions préalables à la réorientation de l’affaire, que sont le recueil préalable de l’accord de la partie civile, si celle-ci est à l’origine des poursuites, et l’absence d’examen de l’affaire sur le fond, y compris dans le cadre d’une décision de renvoi.

Elle détaille ensuite les modalités d’application des nouvelles dispositions :

  • en premier ressort (nouveaux articles D. 45-2-11 et D. 45-2-12), elles exigent que le président du tribunal ait été informé ou donné son accord préalable si l’affaire avait déjà été audiencée, que l’audience d’homologation se tienne plus de dix jours avant la date d’audience et enfin elles imposent au procureur d’informer le prévenu en cas de rejet de la demande de CRPC, sans pour autant que cela ne soit prescrit à peine de nullité de la saisine ;
  • en cause d’appel (nouveaux articles D. 45-28 et D. 45-29), les nouvelles dispositions sont majoritairement similaires à celles prévues pour la procédure de CRPC en première instance. Le ministre précise que dans le silence de la loi, l’appel à l’encontre de la décision d’homologation de la CRPC en cause d’appel n’est pas possible.

Enfin, la circulaire fait un rappel des effets de la réorientation de l’affaire vers une CRPC en envisageant les cas où elle est mise en œuvre, puis ceux où elle fait l’objet d’une homologation et ceux où elle a échoué.

  1. L’extension des possibilités d’ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une CRPC

La circulaire revient ensuite au cas de l’ordonnance de renvoi émanant du juge d’instruction aux fins de mise en œuvre d’une CRPC. Si les anciennes dispositions exigeaient la demande ou l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile de manière cumulative pour son rendu, les nouvelles dispositions n’exigent plus que l’accord ou la demande du procureur de la République.

Le texte rappelle toutefois le maintien de l’accord de la partie civile dans le cadre d’un renvoi du juge d’instruction pour la mise en œuvre d’une CRPC dans le cas où elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile.

  1. La simplification des formalités attachées à la procédure de CRPC

Enfin, le ministre de la Justice détaille les éléments simplifiant le recours à la procédure de CRPC. En effet, les nouvelles dispositions n’imposent plus au prévenu ou à son avocat de solliciter le recours à la procédure de CRPC par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la demande pouvant être faite par tout moyen, et par PLEX notamment pour les avocats. Aussi, la circulaire revient sur l’enquête sociale rapide, laquelle est désormais requise uniquement lorsqu’est mise en œuvre une procédure de CRPC avec déferrement, le prévenu étant susceptible de faire l’objet d’une mesure de sûreté rendant indispensable l’information pour les magistrats de sa situation personnelle. Le recours à l’enquête sociale rapide demeure une possibilité pour le procureur de la République s’il l’estime nécessaire.

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