Le Quotidien du 25 juillet 2013 : Associations

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une association tendant à la suspension du décret prononçant sa dissolution

Réf. : CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 (N° Lexbase : A0873KKK)

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le 01 Août 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une association tendant à la suspension du décret prononçant sa dissolution, dans une ordonnance rendue le 23 juillet 2013 (CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 N° Lexbase : A0873KKK). Par un décret du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : L4668IX8), le Président de la République a dissous l'association requérante, ainsi que deux groupements sur le fondement des dispositions des 2° et 6° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3), qui autorisent la dissolution des associations ou groupements de fait qui présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privés ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. L'association et son président avaient saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), d'un référé-liberté demandant la suspension de l'exécution de ce décret en tant seulement qu'il a prononcé la dissolution de celle-ci. Celui-ci a d'abord relevé que la mesure de dissolution contestée portait, eu égard à ses conséquences, une atteinte grave à la liberté d'association, qui constitue une liberté fondamentale. Il en a déduit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 était satisfaite. En revanche, il a estimé que l'autre condition prévue par ce même article L. 521-2, à savoir le caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à cette liberté, n'était pas remplie. En effet, il a constaté que, ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l'audience publique ne permettaient de retenir que les faits sur lesquels le décret s'était fondé seraient inexacts ou appréciés de manière erronée, et qu'en déduisant de ces faits que "ces trois organisations [...] étroitement imbriquées présentent ensemble le caractère de milice privée", qu'elles "propagent une idéologie incitant à la haine et à la discrimination envers les personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française et de leur qualité d'immigré", et que l'association n'ayant d'autre objet que de permettre aux deux autres organisations d'exercer leur activité illicite, elle devait en tout état de cause être dissoute en conséquence de la dissolution de celles-ci, le décret n'a pas fait une application manifestement illégale des dispositions du Code de la sécurité intérieure.

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