Le Quotidien du 2 août 2013 : Transport

[Brèves] Transport maritime : précisions relatives au fonds de limitation constitué par l'armateur et au bénéfice de l'exonération de responsabilité du transporteur

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-18.504, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8063KIH)

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le 03 Août 2013

Dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation apporte certaines précisions sur le régime du fonds de limitation constitué par l'armateur et le bénéfice de l'exonération de responsabilité du transporteur (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-18.504, FS-P+B+I N° Lexbase : A8063KIH). Dans cette affaire, en substance, un navire affrété pour opérer un transport, entre les ports de Beyrouth et d'Alger s'est échoué devant le port de Lattaquié en Syrie. L'affréteur a présenté au président du tribunal de commerce de Marseille une requête en vue de la constitution d'un fonds de limitation. Le chargeur et l'assureur des marchandises, demandeurs au pourvoi, ont contesté la constitution du fonds en invoquant plusieurs moyens qui seront tous rejetés. Sur la compétence, d'abord, la Cour retient que l'article 14 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 renvoyant la détermination des règles de procédure relatives à la constitution du fonds de limitation à la loi de l'Etat partie dans lequel il est constitué, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée aux règles de compétence territoriale fixées à l'article 59 du décret du 27 octobre 1967 (N° Lexbase : L7109AZC), de sorte qu'elle a justement retenu comme seul critère de compétence du tribunal de commerce de Marseille le fait que c'est dans cette ville qu'a été fournie la première sûreté, peu important que la lettre de garantie n'ait été émise que postérieurement au dépôt de la requête tendant à la constitution du fonds, laquelle doit seulement indiquer les modalités de cette constitution, qui n'interviendra qu'après avoir été judiciairement autorisée. Ensuite, la Cour énonce que, si les créances du chef d'assistance ou de sauvetage sont exclues de la limitation par l'article 3 de la Convention de Londres, n'est visée par ce texte que l'indemnité due, à titre de rémunération, à l'assistant ou au sauveteur lui-même, tandis que l'article 2 de la Convention soumet à limitation les créances pour pertes ou dommages à tous biens ou pour tout autre préjudice en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage. Or, la créance de l'assureur a seulement pour objet le remboursement d'une avance faite à la société d'assistance pour obtenir la mainlevée de la saisie des marchandises transportées, de sorte que, ne s'agissant pas de la créance de l'entreprise de sauvetage, la cour d'appel en a exactement déduit que cette créance était soumise à limitation. Enfin, elle approuve l'exonération de responsabilité du transporteur sur le fondement du cas excepté prévu à l'article 4.2 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 : si le capitaine a commis une faute à l'origine de l'échouement du navire, aucune faute commerciale susceptible de neutraliser cette faute nautique n'est établie à l'encontre du transporteur, le navire étant pourvu des certifications et documents de navigabilité exigés et aucun élément technique ne démontrant une faiblesse ou une insuffisance de la chaîne d'ancre.

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