Le Quotidien du 31 octobre 2022 : Avocats/Discipline

[Brèves] Saisine du conseil de discipline des avocats : pour apprécier la qualité à agir du procureur général en cas de changement de nomination, il convient de se référer à la date d’installation

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 21-50.047, F-B N° Lexbase : A01158RP

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N3141BZD

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par Helena Viana

le 02 Novembre 2022

► Lorsque le procureur général près d’une cour d’appel souhaite saisir le conseil de discipline des avocats aux fins de poursuites disciplinaires d’un avocat, il convient de vérifier s’il relève de la cour d’appel territorialement du même ressort que ledit conseil. S’il a été nommé à un nouveau poste, la date d’installation de ce magistrat est la date à laquelle il a été déchargé de ses anciennes fonctions. C'est cette date qui doit donc être prise en compte pour apprécier sa qualité à agir. 

Faits et procédure. Le 6 décembre 2019, la procureure générale près la cour d’appel de Douai, en application de l’article 188 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : Z99202UA, a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour d’appel afin qu’un avocat exerçant dans l’un de ces barreaux et condamné pour violation du secret professionnel en 2007, fasse l’objet de poursuites disciplinaires. La magistrate concernée avait, peu de temps avant, été nommée procureure générale près la cour dappel d’Aix-en-Provence, et ce par décret du Président de la République du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 4 décembre 2019.  

Près de mille kilomètres séparant les deux cours d’appel, l’avocat visé par la procédure a légitimement soulevé une exception d’irrégularité de la saisine pour défaut de compétence territoriale du magistrat qui en était à l’origine.  

C’est aussi le point de vue de la cour d’appel de Douai, laquelle déclare irrecevable l’acte de saisine émanant de la magistrate. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.  

Moyens du pourvoi. Invoquant l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 N° Lexbase : C169747Y, la demanderesse critique l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a pris en compte la date de publication du décret de nomination pour déclarer irrecevable son acte de saisine. Elle soutient pour ce faire que la date faisant foi pour apprécier la régularité de l’acte de saisine est la date d’installation dans ses nouvelles fonctions, soit le 2 janvier 2020, et non pas la date à laquelle le décret de nomination la concernant a été publié. 

Décision. Donnant crédit à l’argumentaire développé par la requérante, la première chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 58-1270, du 22 décembre 1958.  

Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition, c’est l’audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés qui acte de l’installation des magistrats dans leurs fonctions. Aussi, elle affirme que c’est l’installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et parallèlement la cessation des anciennes.  

Ainsi, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir constaté que la procureure générale était installée dans ses nouvelles fonctions le 2 janvier 2020, soit postérieurement à la saisine en date du 6 décembre 2019, et d’avoir retenu qu’elle avait été déchargée de ses fonctions à la cour d’appel de Douai antérieurement à la saisine litigieuse.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, La saisine de l'instance disciplinaire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E35913RG.

 

 

 

 

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