Le Quotidien du 8 novembre 2022 : Droit des biens

[Brèves] Retour sur la présomption de propriété d’un mur de soutènement

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.841, F-D N° Lexbase : A65878PN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Novembre 2022

► Un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.

La solution n’est pas nouvelle (v. arrêt de principe : Cass. civ. 3, 4 janvier 1995, n° 92-19.818, publié au bulletin N° Lexbase : A7322ABS) ; et la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé récemment que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation, posée par l’article 653 du Code civil N° Lexbase : L3254AB7 n'est pas applicable au mur de soutènement (Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-14.580, F-D N° Lexbase : A87857KL).

La question soulevée dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 12 octobre 2022 n’était pas de déterminer le propriétaire du mur entre les propriétaires des parcelles voisines, mais de savoir si la propriété du mur avait été transférée en même temps que celle de la parcelle soutenue. La réponse est positive, en application de la règle précitée.

Faits et procédure. En l’espèce, par acte authentique établi le 6 septembre 2007, un couple avait acquis un terrain à bâtir constituant le lot numéro 6 d'un lotissement, surplombant la parcelle voisine, dont il était séparé par un mur d'environ trois mètres de haut.

Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés avait condamné le couple à effectuer les travaux nécessaires pour remédier au risque d'effondrement de ce mur.

Estimant que le vendeur du terrain était demeuré propriétaire du mur, le couple l'avait assigné, ainsi que le géomètre-expert, ayant réalisé le bornage du terrain vendu, en remboursement du coût des travaux et en paiement de dommages et intérêts.

Les acquéreurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Riom (CA Riom, 15 juin 2021, n° 19/02017 N° Lexbase : A05564WI) de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le terrain qui leur avait été cédé n'incluait pas le mur de soutènement et de laisser à leur charge le coût de sa réfection et les frais et préjudices accessoires.

Ils n’obtiendront pas gain de cause.

Rejet. La Haute juridiction relève que la cour d’appel a énoncé à bon droit qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.

Elle avait constaté que le terrain acquis présentait la particularité d'être fortement surélevé par rapport à la parcelle située en dessous, qu'il surplombait d'environ trois mètres, un haut mur de soutènement séparant les deux parcelles.

Elle avait également relevé que l'acte de vente contenait en annexe un plan partiel du lotissement où le mur de soutènement, représenté par un double trait hachuré, limitait la parcelle des acquéreurs et que le plan du lot numéro 6 reproduisait de manière précise ses contours irréguliers tels qu'ils figuraient sur le plan du lotissement.

Selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire, d'une part, que la présomption de propriété n'était pas combattue par un titre contraire, d'autre part, que la nature même des lieux, que les acquéreurs avaient eu tout loisir d'examiner avant la vente, ne permettait pas de prouver une volonté contraire des parties, excluant ainsi toute croyance légitime des acquéreurs en ce sens.

Elle avait, en conséquence, exactement retenu que les acquéreurs du terrain avaient acquis le mur de soutènement en même temps que la parcelle soutenue.

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