Réf. : T. confl., 10 octobre 2022, n° 4250, Mme Patricia M. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois N° Lexbase : A56418QY
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par Laïla Bedja
le 26 Octobre 2022
► En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la Sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application des législations et des réglementations de Sécurité sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire ; si le régime de couverture de l’agent public découle de son statut, le juge administratif est compétent ; mais si l’agent est rattaché à un régime de Sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige.
Les faits et procédure. Étudiante hospitalière au sein de l’AP-HP, Mme M. a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 13 septembre 1986. Le 15 octobre 2018, elle a été victime d’une rechute reconnue imputable à cet accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie suivant la décision notifiée le 17 décembre 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a demandé à l’AP-HP la prise en charge des soins consécutifs à cette rechute. Face au rejet implicite de l’établissement, elle a saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Saisi de la même demande, le tribunal judiciaire d’Arras s’est aussi déclaré incompétent.
Le Tribunal des conflits était alors saisi afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande tendant à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d’un accident du travail de l’étudiante.
La décision. Énonçant la solution précitée, le Tribunal déclare le juge judiciaire pour connaître du litige. Il résulte du décret n° 70-931, du 8 octobre 1970, relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en vigueur à la date de l’accident dont Mme M. a été victime, que celle-ci n'était pas soumise à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut, mais se trouvait assujettie à la législation sur les accidents du travail.
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