Réf. : CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-330/21, The Escape Center BVBA N° Lexbase : A54098KK
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Octobre 2022
► L’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cet accompagnement est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou lorsque cet accompagnement est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective.
Les faits :
Question préjudicielle. [L]’article 98, paragraphe 2, de la Directive [TVA], lu conjointement avec le point 14 de l’annexe III de cette Directive, doit-il être interprété en ce sens que le droit d’utilisation d’installations sportives ne relève du taux réduit de TVA qu’à condition qu’aucun accompagnement individuel ou en groupe ne complète la prestation ?
Rappel. La Cour a déjà interprété la notion de « droit d’utilisation d’installations sportives », figurant au point 14 de l’annexe III de la Directive TVA, en ce sens qu’elle doit être comprise comme visant le droit d’utiliser des installations destinées à la pratique du sport et de l’éducation physique, ainsi que leur utilisation à cette fin (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-432/15, Pavlína Baatová N° Lexbase : A3800SGT).
Cependant des accompagnements personnalisés et des cours collectifs sont également disponibles. Dès lors, il y a lieu de vérifier si l’ensemble des prestations proposées par cette société peuvent relever du point 14 de l’annexe III de cette Directive, en ce qu’elles formeraient une prestation unique.
La Cour a déjà jugé que les prestations liées à la pratique du sport et de l’éducation physique doivent, dans la mesure du possible, être considérées dans leur ensemble. L’accès à une salle de sport offrant la pratique de telles activités physiques, l’encadrement individuel et les cours collectifs auxquels cet accès donne droit, apparaissent comme des éléments liés qui forment, en principe, une seule prestation. En revanche, comme le souligne le Gouvernement finlandais, tel ne sera pas le cas lorsque l’accompagnement personnalisé ou le cours collectif, effectués dans le cadre d’une salle de sport, visent non pas l’encadrement ou l’accompagnement habituels de certaines activités physiques, mais essentiellement l’enseignement ou l’entraînement d’une discipline sportive.
Il apparaît ressortir des éléments dont la Cour dispose, tels qu’ils ont été présentés dans la demande de décision préjudicielle, que l’accompagnement personnalisé et les cours collectifs auxquels l’accès à la salle de sport exploitée par la société au litige donne droit sont accessoires au droit d’utilisation des installations de cette salle ou à l’utilisation effective de ces dernières.
Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité, ouverte par l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la Directive TVA, d’appliquer un taux réduit de TVA à une catégorie de prestations figurant à l’annexe III de cette Directive, il a, sous réserve de respecter le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA, la possibilité de limiter l’application de ce taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques de cette catégorie.
S’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il s’agit, en l’occurrence, d’une application sélective du taux réduit de TVA, il ressort du dossier soumis à la Cour que tel ne semble pas être le cas.
Réponse de la CJUE. L’article 98 de la Directive TVA, lu en combinaison avec le point 14 de l’annexe III de cette Directive, doit être interprété en ce sens que : « une prestation de services consistant en l’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cet accompagnement est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou lorsque cet accompagnement est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective ».
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