Le Quotidien du 24 octobre 2022 : Copropriété

[Brèves] Impossibilité d’accéder aux locaux pour l’entreprise titulaire de contrats d’entretien à durée déterminée : droit au paiement des prestations à échoir en exécution forcée du contrat !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-16.951, F-D N° Lexbase : A11388NH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Octobre 2022

► Ayant relevé que s'agissant de contrats à durée déterminée, la résiliation unilatérale ne pouvait intervenir avant la date convenue que d'un commun accord, que les manquements de l’entreprise de nettoyage ne justifiaient ni la résolution du contrat ni aucune exception d'inexécution et que les prestations lui incombant n'avaient pu être réalisées par la seule faute du syndicat (l’entreprise n’ayant plus accès aux locaux), de sorte que le contrat devait s'appliquer pour la durée prévue, la cour d'appel a pu en déduire que l’entreprise était fondée à solliciter, en exécution forcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement des factures litigieuses.

La solution, qui procède de la pure application des règles du droit des contrats, mérite d'être relevée au regard de son intérêt dans la pratique du droit de la copropriété.

Faits et procédure. En l’espèce, n'ayant plus eu accès aux locaux à compter de mai 2016, la société avec laquelle le syndic avait conclu plusieurs contrats de maintenance avait adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure de payer la somme de 90 351,25 euros au titre des prestations effectuées entre juillet 2015 et mai 2016 et la somme de 173 160 euros au titre des factures à venir jusqu'à l'expiration des contrats.

Le syndicat des copropriétaires avait assigné l’entreprise et le syndic en nullité des contrats d'entretien conclus avec celle-ci. L’entreprise, concluant à la validité des contrats, avait sollicité reconventionnellement le paiement des sommes précitées.

Décision CA. La cour d’appel de Versailles avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’entreprise la somme de 173 160 euros en exécution forcée des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016, et condamné le syndic, en réparation des fautes commises, à relever le syndicat de cette condamnation à hauteur de la somme de 192 636 euros (CA Versailles, 10 février 2021, n° 18/06689 N° Lexbase : A20274LN).

Pourvoi. Le syndic et le syndicat ont alors formé un pourvoi pour contester cette décision, en faisant notamment valoir qu’en toute hypothèse, le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvrait droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages et intérêts.

Rejet. L’analyse est écartée par la Haute juridiction qui approuve la solution précitée, et rejette le pourvoi.

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