Le Quotidien du 24 octobre 2022 : Baux commerciaux

[Brèves] Mise à l’arrêt d’une installation classée : remise en état du site aux frais du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-20.970, F-D N° Lexbase : A56658PI

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N2977BZB

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par Vincent Téchené

le 21 Octobre 2022

► D’une part, l'obligation de remettre le site en état s'impose au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif, l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l'obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l'intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l'environnement ;

D’autre part, le locataire, qui, à l'issue du bail, est tenu d'une restitution intégrale et qui n'a pas, au jour de son départ, effectué les mesures de remise en état qui lui incombaient tant au titre de la législation sur l'environnement que du bail commercial, est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par référence au loyer contractuel.

Faits et procédure. Une SCI a donné à bail commercial un site industriel comprenant une aire de stockage et des bâtiments pour toutes activités commerciales et plus particulièrement pour l'exploitation d'un dépôt de ferraille autorisé par arrêté préfectoral. La locataire a donné congé à effet au 31 janvier 2013. Le 13 décembre 2012, elle a déposé en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées dans la zone nord du site, en application de l'article R. 512-66-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6114L7L.

Au vu d'états des lieux réalisés par un huissier de justice et de rapports d'experts, la SCI a assigné la locataire en indemnisation du coût de la remise en état du site et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La locataire ayant été condamnée à payer diverses sommes au titre de la remise en état du site et à titre d'indemnité d'occupation, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi.

  • Sur la remise en état du site aux frais du locataire

Elle rappelle d’abord qu’il résulte des articles L. 512-6-1 N° Lexbase : L6386LCI et R. 512-39-1 et suivants N° Lexbase : L7414IQN du Code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation.

Elle énonce alors que l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l'obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l'intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l'environnement, la cour d'appel a exactement déduit que l'obligation de remettre le site en état s'imposait au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif.

  • Sur l’indemnité d’occupation

La Cour de cassation constate que la cour d’appel a retenu que les travaux préconisés par l'expert en dépollution constituaient un prérequis à la remise en exploitation du site pour un usage industriel.

Elle a également relevé que l'expert désigné pour se prononcer sur les dégradations et désordres à l'issue du bail avait indiqué que la dégradation des terre-pleins rendait impossible la remise du site en location.

Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches sur la possibilité d'une relocation partielle du site ou sur le caractère disproportionné de l'indemnité d'occupation que ses constatations rendaient inopérantes, que le locataire, qui, à l'issue du bail, était tenu d'une restitution intégrale et qui n'avait pas, au jour de son départ, effectué les mesures de remise en état qui lui incombaient tant au titre de la législation sur l'environnement que du bail commercial, était redevable d'une indemnité d'occupation dont elle a fixé le montant par référence au loyer contractuel.

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