Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-10.253, F-B N° Lexbase : A75608NC
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N2998BZ3
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par Laïla Bedja
le 25 Octobre 2022
► Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
Les faits et procédure. Une salariée a formulé une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « sclérodermie systémique tableau MP 25A3 », à laquelle était joint un certificat médical du même jour. La caisse lui a opposé un rejet pour raison administrative liée à l’absence d’expositions aux risques, par une décision du 7 juillet 2016.
Elle a par la suite effectué une nouvelle déclaration pour une « sclérodermie systémique », à laquelle était joint un certificat médical du 1er décembre 2015 faisant état d'une « sclérodermie systémique compliquée d'ulcères digitaux récidivants ». La pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fut saisi. À la suite de l’avis favorable du comité, la caisse a pris en charge, par une décision du 17 février 2017, la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’un recours aux fins d’inopposabilité de cette seconde décision.
La cour d’appel ayant rejeté son recours, il forma un pourvoi en cassation. Pour l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2016, fondée sur un certificat médical initial du 1er décembre 2015, portait sur la même pathologie que celle mentionnée dans la première déclaration du 8 décembre 2015 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge, devenue définitive et la cour d'appel aurait dû en déduire que la décision du 17 février 2017 de prise en charge, par la caisse, de la pathologie « sclérodermie systémique » au titre de la législation professionnelle, était inopposable à l'employeur (CA Orléans, 17 novembre 2020, n° 18/02911 N° Lexbase : A74044AH).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l'objet d'une instruction par la caisse non pas au titre du tableau n° 25 A3, qui vise la « sclérodermie systémique progressive », mais au titre d'une pathologie non désignée dans un tableau, la cour d'appel en a exactement déduit que la première décision de refus de prise en charge, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne faisait pas obstacle à l'opposabilité à celui-ci de la seconde décision de la caisse.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3092ETP. |
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