Le Quotidien du 24 octobre 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime de la TVA sur marge applicable à une cession de terrains à bâtir issus d’une division parcellaire de terrains bâtis ? C’est un non !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 464561, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60428N4

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[Brèves] Régime de la TVA sur marge applicable à une cession de terrains à bâtir issus d’une division parcellaire de terrains bâtis ? C’est un non !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89064170-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 21 Octobre 2022

Nouvel arrêt du Conseil d’État en matière de TVA sur marge. Cette fois-ci, le Conseil d’État devait déterminer si des cessions de terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis pouvaient bénéficier de ce régime.

Les faits :

  • une société, qui exerce une activité de marchand de biens, a procédé au cours des années 2012, 2013 et 2014 à des cessions de terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis qu'elle a placées, pour leur assujettissement à la TVA, sous le régime de la marge ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que ces terrains n'avaient pas été acquis par l'intéressée en qualité de terrains à bâtir, a remis en cause l'application de ce régime et a mis à la charge de la société des rappels de TVA ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du TA de Bordeaux ayant, sur demande de la société, prononcé la décharge de ces impositions (CAA Bordeaux, 7 avril 2022, n° 20BX00181 N° Lexbase : A08427TD).

Principes :

  • les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 257 N° Lexbase : L7636MD8) ;
  • les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (Directive TVA, art. 392) ;
  • s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
    • d'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent,
    • d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ; soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (CGI, art. 268 N° Lexbase : L4910IQW).

Solution du Conseil d’État. « En se fondant, pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par la société auprès de leurs anciens propriétaires, sur la seule circonstance que la division parcellaire dont ces terrains procédaient avait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à cette acquisition, sans rechercher s'il ressortait des actes de vente que ces terrains avaient été acquis par la société comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».

L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.

Précisions. Cet arrêt du CE est une application de la jurisprudence « Promialp » en date du 27 mars 2020 par lequel le Conseil d’État s’est prononcé en faveur d’une condition d’identité entre l’acquisition et la revente du bien.

(CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42573KU).

Lire en ce sens, D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N3279BY4.

Cette condition d’identité avait été confirmée par la CJUE dans un arrêt du 30 septembre 2021 (CJUE, 30 septembre 2021, aff. C-299/20, Icade Promotion SAS N° Lexbase : A776147L).

Lire en ce sens, P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, L’application du régime de la TVA sur la marge en matière de TVA immobilière – un régime enfin examiné par le juge de la CJUE, Lexbase Fiscal, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N8987BYI.

Pour aller plus loin : W. Stemmer et D. Colin, TVA sur la marge immobilière : quelles jurisprudences après la décision « Promialp » ?, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 865 N° Lexbase : N7588BYP.

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