Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 455573, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A52048N3
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par Yann Le Foll
le 25 Octobre 2022
► Lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.
Faits. Par un arrêté du 20 avril 2020, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Immo Léman un permis de construire un immeuble de huit logements après démolition d'une maison et d'un garage double. La société Horizon et une personne se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
Rappel. La communication d'un moyen relevé d'office après la clôture de l'instruction n’implique pas une obligation de rouvrir l'instruction, sauf si une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (CE, 25 janvier 2021, n° 425539, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A50434D7).
Application principe. Ni les invitations faites aux parties de faire connaître leurs observations sur le sursis à statuer envisagé en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL (qui, pour mémoire, permet au juge administratif, lorsqu’il constate l’existence d’un vice entachant la régularité de l’autorisation d’urbanisme contestée, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régularisation), ni la communication aux autres parties des observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à ces invitations, n'ont eu pour effet de proroger au-delà du 14 mai 2021 la date de la clôture de l'instruction résultant de l'envoi de l'avis d'audience.
Décision. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute que l'instruction ait été autrement close ou que les parties en aient été informées.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, Le déroulé de l’instance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E7552YTU. |
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