Réf. : Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15010 P (N° Lexbase : A5917KGA)
Lecture: 17 min
N8055BTI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises
le 18 Juillet 2013
I - De lege lata
La question de la finalité de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines apparaît presque impertinente, plus de cinquante ans après l'entrée dans notre droit positif du mécanisme de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines (2). Et pourtant ! Des flottements ont émaillé la construction, portant sur la qualité à agir aux fins de saisine en extension de la procédure. Or, derrière la question de la qualité à agir, se cache une autre question : quelle est la finalité de l'extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines ? Cette question est au centre d'un avis rendu par la Cour de cassation. La question suivante était posée à la Cour : "L'article L. 622-20 du Code de commerce(N° Lexbase : L3879HBB) qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire est-il applicable dans le cadre d'une action en extension d'une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas pour effet de recouvrer des sommes d'argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ?".
A cette question, la Cour de cassation va répondre positivement en ces termes : "L'article L. 622-20 du Code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité à agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité".
Pour comprendre la portée de la solution, il faut d'abord apporter quelques précisions sur ce pouvoir particulier accordé au contrôleur depuis la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT).
Commençons par indiquer que l'expression "créancier nommé contrôleur" conduit à exclure le contrôleur de droit des professions libérales représentant l'autorité compétente ou l'Ordre professionnel, car, d'une part, il n'est pas nommé et, d'autre part, l'Ordre ou l'autorité dont il relève ne sera pas nécessairement créancier.
La loi de sauvegarde des entreprises fait du contrôleur nommé un organe subsidiaire. Il ne pourra agir que si le mandataire judiciaire reste inactif. Il semble possible de résumer ainsi la fonction du contrôleur nommé : c'est un assistant du mandataire judiciaire, qui surveille la procédure et qui, dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, devient un organe subsidiaire (3). Il importe de remarquer que, contrairement à sa fonction générale qui n'est pas celle de défendre l'intérêt collectif des créanciers, dans le cadre de l'engagement à titre subsidiaire des actions tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, il représente collectivement les créanciers, puisqu'il se substitue alors au mandataire judiciaire, pour en prendre la fonction principale.
Nous avions annoncé que la difficulté la plus grande serait sans doute de déterminer la notion d'action mettant en jeu l'intérêt collectif. On peut penser aux actions pauliennes (4), ainsi qu'à diverses actions attitrées de la procédure collective, telles les actions en nullités de la période suspecte (5) ou encore les actions en responsabilité civile délictuelle contre les tiers (6), notamment les établissements de crédit et les fournisseurs. Nous avions aussi estimé que si l'on considère que l'action en extension sur le fondement de la confusion des patrimoines participe de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, en ce qu'elle permet la reconstitution de leur gage, il faut identiquement admettre qu'elle puisse être mise en oeuvre subsidiairement par un contrôleur (7). Cette suggestion doctrinale avait été suivie par une juridiction du fond, qui avait cependant, sur le fond, rejeté la demande (8).
Au coeur de la question posée à la Cour de cassation, se trouvait précisément cette problématique : le contrôleur a t-il qualité à agir en extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines, alors que, selon la question objet de l'avis, "cette action ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers". On a déjà précisé que la Cour de cassation avait apporté une réponse positive, suivant en cela les remarquables conclusions de son avocat général Régine Bonhomme. En résumant la solution, on peut énoncer qu'"il importe peu que cet intérêt [collectif] ne soit pas le seul enjeu possible de l'action", dès lors que l'action a notamment pour objet d'assurer cette défense de l'intérêt collectif (9).
Il était évidemment impossible de reconnaître qualité à agir au contrôleur, devenu un organe subsidiaire de défense de l'intérêt collectif, s'il n'était pas question de défendre cet intérêt collectif.
Si l'on admet que les actions tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers sont celles qui ont pour objet la protection, l'accroissement ou la mise en oeuvre du gage commun, c'est-à-dire le gage que partagent, en théorie au moins, tous les créanciers, alors l'on mesure que l'action en extension de procédure ne pourra être initiée subsidiairement par le contrôleur qu'autant qu'elle va permettre la reconstitution du gage commun, atteint par des actes d'appauvrissement.
Or, la jurisprudence de la Cour de cassation a démontré des cas dans lesquels l'extension de procédure avait été initiée par l'administrateur judiciaire. En question, généralement, le sauvetage d'un groupe de sociétés. Alors que la procédure collective n'avait été ouverte que contre une filiale ou que la procédure avait été ouverte contre une filiale à tel endroit, contre une autre filiale ou la société mère, à tel autre endroit, le besoin d'une centralisation du dossier devant une seule juridiction et la désignation d'un seul administrateur judiciaire pouvant avoir tous les leviers du sauvetage de l'entreprise entre ses mains se faisait sentir.
La question avait été posée à la Cour de cassation de savoir si l'administrateur avait bien qualité à agir. Oui, a répondu la Haute cour (10). La solution pouvait se justifier par l'observation que le plan présuppose la prise en compte des actifs des sociétés auxquelles on entend étendre la procédure. Dès lors, il peut apparaître logique de reconnaître qualité pour agir en extension à l'administrateur judiciaire en charge de l'élaboration du plan. En posant en 2009 la solution, la Cour de cassation ne faisait qu'en anticiper l'application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, tel qu'il venait d'être modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT, art. 13) précisant que la saisine en extension appartient notamment à l'administrateur.
Si l'action en extension a pour objet de permettre la concentration de la solution de sauvetage d'un groupe de sociétés entre les mains d'un seul administrateur judiciaire, il n'est pas question de défense de l'intérêt collectif des créanciers. Le seul ayant intérêt, et par voie de conséquence, qualité à agir sera à notre sens l'administrateur judiciaire. La qualité à agir du défenseur de l'intérêt collectif des créanciers s'efface, en ce cas, et, en même temps qu'elle, celle du contrôleur agissant subsidiairement en défense de l'intérêt collectif des créanciers.
Cette solution, qui consiste à reconnaître à l'administrateur judiciaire qualité à agir en extension de la procédure lorsqu'il est question de la concentration entre ses mains des leviers destinés au sauvetage d'un groupe de sociétés, et partant à dénier qualité à agir au défenseur de l'intérêt collectif, et qui au contraire aboutit à reconnaître qualité à agir au mandataire judiciaire, au liquidateur, et subsidiairement au contrôleur, lorsqu'il est question de rétablir le gage commun des créanciers, brouille considérablement l'analyse et rend plus délicat le régime procédural de l'action en extension de procédure. Mais cela n'est que la conséquence de l'affirmation selon laquelle il n'y pas une, mais bien plusieurs finalités de l'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines.
C'est la légitimité de cette affirmation qui mérite, de lege ferenda, d'être discutée.
II - De lege ferenda
Faut-il revenir à la conception qui semblait bien initialement être celle de la Cour de cassation en matière d'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines ? Au départ, il s'agissait de stigmatiser ou, n'hésitons pas à employer le mot, à sanctionner des personnes entretenant avec le débiteur des relations anormales. Il ne s'agissait pas de sanctionner pour sanctionner, dans la mesure où l'extension ne constituait pas, stricto sensu, une sanction. Ces relations anormales étaient préjudiciables aux créanciers de la personne placée sous procédure collective. Il était donc question de rétablir leur gage, atteint par les relations anormales, constituant autant de sources d'appauvrissement du débiteur et, partant, de réduction du gage commun de ses créanciers. Si ces derniers n'avaient pas à souffrir des relations financières, s'ils en étaient au contraire les bénéficiaires, il n'était aucune bonne raison -juridiquement on dirait qu'il n'y avait pas d'intérêt- à agir en extension.
Puis les praticiens ont aperçu l'attrait que pouvait présenter l'extension de procédure et se sont posés moins de questions. Les administrateurs judiciaires, spécialement, ont compris que le mécanisme de l'extension pouvait constituer un cadre rêvé à la réorganisation d'un groupe de sociétés. Même si les critères de l'extension n'étaient pas réunis (11), des demandes d'extension ont pu prospérer. Le débiteur, via son administrateur, devenait en quelque sorte demandeur à l'extension de la procédure afin que le traitement des difficultés se trouve centralisé devant une seule juridiction ; l'administrateur initialement désigné devenait l'administrateur de l'ensemble à patrimoine confondu. Une seule solution pouvait alors être adoptée au profit du groupe, du fait de l'unicité de masse active et passive conduisant à une unicité de solution. Initialement de nature strictement contentieuse, la demande en extension prend alors un tour gracieux, ce qui a pu expliquer que des demandes aient été présentées par simple requête, comme s'il s'agissait d'une simple habilitation.
Mais la pratique a démontré que la solution ne présentait peut-être pas que des avantages. En effet, si un plan de continuation ou de redressement unique est adopté, sa résolution est symétriquement indivise (12). L'ensemble devait alors être placé en liquidation judiciaire, en cas de cessation des paiements, un problème d'appréciation de cet état se posant au demeurant en pareil cas (13).
Si les critères de la confusion des patrimoines sont réunis, l'émotion juridique n'existe pas. Mais si l'extension a été sollicitée "par confort", l'émoi s'empare de l'observateur. Quoi que les conditions de la confusion des patrimoines n'aient pas été réunies, l'ensemble est placé en liquidation judiciaire, alors qu'un traitement structure par structure aurait peut-être permis d'en sauver certaines.
On comprend bien le souhait des administrateurs judiciaires de réparer la malfaçon législative qui consiste à ne pas prendre en considération une réalité économique, celle du groupe de sociétés et leur volonté de pallier cette carence.
Mas il est une autre façon de procéder, respectueuse des textes, et qui ne fait pas courir de risques abusifs à des filiales. Elle réside dans l'application des règles dérogatoires de compétence.
L'article L. 662-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3363ICK) prévoit en ce sens que "lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel".
Les intérêts en présence le justifient notamment lorsqu'il est question de centraliser sur une seule juridiction la connaissance des procédures ouvertes contre plusieurs sociétés d'un même groupe (14), devant des tribunaux différents, dès lors du moins qu'une extension sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité n'aura pas été prononcée (15). Les juridictions du fond ont donc pris en compte la préoccupation sur laquelle nous raisonnons et il n'y a donc aucune difficulté à appliquer le texte en question. Un observateur averti confesse que le mécanisme fonctionne plutôt bien au moins lorsqu'il est question de sauvegarde ou de redressement judiciaire, beaucoup moins s'il s'agit d'une procédure de conciliation (16).
Sur le plan procédural, le renvoi devant une autre juridiction peut avoir pour initiative le président du tribunal ou le ministère public.
Dans le premier cas, le président du tribunal transmettra immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel. La formule employée par l'article R. 662-7, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L1165HZ8 anct décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, art. 343, al. 1er N° Lexbase : L3297HET) est expéditive, puisque le texte indique que le renvoi "peut être effectué d'office par le président du tribunal saisi qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel". Si le président du tribunal estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, la transmission du dossier est assurée par ses soins au premier président de la Cour de cassation.
Dans le second cas, le ministère public saisira le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, selon le cas, par requête motivée. Il a été jugé que la requête aux fins de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction présentée par le ministère public peut être présentée oralement (17). La transmission du dossier sera ici assurée par le greffier, qui devra notifier immédiatement aux parties la requête du ministère public.
La mise en oeuvre procédurale apparaît donc simple. Elle est en outre rapide.
Il faut encore mentionner la précision contenue à l'article R. 662-7, alinéa 3, qui indique que la demande de dérogation aux règles de compétence territoriale peut être présentée avant même l'ouverture de la procédure, le tribunal devant en ce cas surseoir à statuer. Ainsi, l'administrateur judiciaire nommé dans une procédure collective, qui estime que le sauvetage de l'entreprise ne peut passer que par la réorganisation du groupe, peut anticiper l'ouverture des procédures concernant d'autres sociétés du même groupe, en se rapprochant du tribunal saisi ou du ministère public, pour que la demande soit présentée soit par le tribunal d'office, soit par le ministère public.
Il existe ainsi déjà un moyen procédural efficace et parfaitement encadré sur le plan légal, qui permet de concentrer devant une même juridiction et au profit d'un seul administrateur judiciaire, la tentative de sauvetage d'un groupe de sociétés.
C'est pourquoi le recours le plus souvent contra legem, en l'absence de critères jurisprudentiels classiques, à l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines nous apparaît, de lege ferenda, devoir être supprimé. Il conviendrait de modifier l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 en supprimant la saisine par l'administrateur judiciaire. Ce faisant, on éviterait d'ailleurs une problématique qui peut se rencontrer : le chef d'entreprise a chois à l'occasion d'une procédure de sauvegarde son administrateur. Ce dernier pense que le sauvetage de l'entreprise suppose le traitement au niveau du groupe, mais le chef d'entreprise s'y oppose. Dans quel embarras se trouve l'administrateur judiciaire, qui tient de la loi la qualité pour demander l'extension de la sauvegarde, procédure pourtant strictement volontariste, mais qui est confronté à un chef d'entreprise qui l'a choisi. Mais peut-être n'est-ce là qu'une vue de l'esprit ?
On pourrait aller plus loin et affirmer plus clairement que l'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines a pour seule finalité la reconstitution du gage commun atteint par les relations anormales entretenues par le débiteur avec d'autres personnes, à son préjudice. Dès lors, il faudrait réserver cette extension à l'hypothèse d'une procédure liquidative, une procédure de distribution du gage commun, procédure au cours de laquelle la question de sa reconstitution se pose pour les créanciers. Ainsi, l'extension de la procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ne devrait avoir pour initiateur que le liquidateur (18).
D'évidence, la saisine d'office doit ici disparaître. Déjà discutée lorsqu'il est question d'ouverture, elle est encore plus sujette à critique s'il s'agit d'extension de procédure.
Celle du ministère public ne se justifie pas véritablement. Il n'est pas ici question de jouer le "redresseur de tort". Il n'est question que de reconstituer le gage commun des créanciers de la procédure collective qu'il est question d'étendre. Seul le défenseur de l'intérêt collectif des créanciers devrait donc pouvoir agir. S'il s'abstient, alors le contrôleur, organe subsidiaire de défense de l'intérêt collectif des créanciers, agira.
On peut encore aller plus loin dans la prise en compte de la nécessité de raisonner au niveau du groupe de sociétés, lorsqu'il est question de sauvetage de l'entreprise. Pour cela, il peut être suggéré au législateur de créer, pour les seules procédures de sauvegarde et de redressement, non pour celles de liquidation judiciaire, un critère de compétence tel que celui qui existe dans le Règlement européen n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM), tel qu'il est interprété par la CJUE, à savoir le centre des intérêts principaux du groupe de sociétés.
En acceptant cette idée, on pourrait créer une nouvelle obligation déclarative reposant sur le représentant légal de la société détentrice des parts ou actions des filiales. Il déclarerait l'adresse du centre des intérêts principaux. Cette déclaration permettrait, en cas d'ouverture de procédures collectives impliquant au moins deux sociétés d'un même groupe, que toutes les procédures collectives ouvertes le soient par la même juridiction, celle du centre des intérêts principaux du débiteur, qui pourrait ainsi nommer des organes identiques dans toutes les procédures ouvertes. En revanche, il y aurait bien ouverture indépendante des procédures et non unicité de procédure, afin de ne pas faire peser sur toutes les sociétés dont la procédure collective a été ouverte par la même juridiction, les risques d'une résolution indivise du plan.
Au final, l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines serait réservée aux seules procédures liquidatives. Il y serait question de reconstitution du gage commun des créanciers, atteints par les relations financières anormales au préjudice du débiteur. S'il est question de sauvetage d'un groupe de sociétés, le recours à l'extension de procédure serait exclu. Il pourrait être remplacé par la création d'un critère spécifique de compétence territoriale, celui du centre des intérêts principaux, observation faite que, en droit positif, l'article L. 662-2 du Code de commerce offre déjà aux administrateurs un moyen de répondre à la préoccupation du traitement des difficultés d'un groupe de sociétés, en attendant l'émergence véritable d'un droit des entreprises en difficulté comportant un dispositif spécial de traitement des difficultés du groupe de sociétés...
(1) Fl. Reille, La notion de confusion des patrimoines, cause d'extension des procédures collectives, Bibl. Dr. entr., t. 74, Litec 2006, sp. p. 517 s., n° 588 et s. ; adde partageant l'analyse, F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 9ème éd., Lgdj, 2012, n° 327.
(2) Dans une première phase, le mécanisme de l'extension de procédure "visait à soumettre à la faillite celui qui s'était véritablement dissimulé derrière le masque de la personne morale pour conduire une activité personnelle. La faillite de la personne morale était déclarée commune au véritable maître de l'affaire" (Fl. Reille, op. cit., n° 11). L'arrêt fondateur est celui du 29 juin 1908 (Cass. Req., 29 juin 1908, DP 1910, I, 233, note Percerou). Il faut attendre les années 1960 pour voir apparaître l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un article est à cet égard cité (Fl. Reille, op. cit., n° 11) comme étant celui de référence, pour rendre compte de l'évolution jurisprudentielle (A.-J. Bellanger, Entretien sur la pluralité de masses, RJ com., 1962, p. 160).
(3) Rappr. P. Le Cannu, Droit commercial, Entreprises en difficulté, refonte de l'ouvrage de M. Jeantin, "Précis", Dalloz, 2006, 7ème éd., n° 451.
(4) En ce sens aussi, G. Jazottes, Les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, Rev. proc. coll., 2005/4, p. 358 et s., sp. p. 361 ; Ph. Roussel Galle, Les contrôleurs, gardiens de l'intérêt collectif, Gaz. Pal., n° sp. 9-10 septembre 2005, p. 3 et s., sp. p. 5, n° 14 ; J.-CL. COM., Amlon, fasc. 2245, [Organes - Contrôleurs], éd. 2006, n° 51.
(5) En ce sens aussi, G. Jazottes, Les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, op. cit., loc cit. ; Ph. Roussel Galle, Les contrôleurs, gardiens de l'intérêt collectif, op. cit., loc cit. ; P. Cagnoli, La qualité pour agir, questions procédurales, Rev. proc. coll., 2006/2, p. 209 et s., sp. p. 210 ; F. Pérochon, op. cit., n° 497 et n° 1292 ; J.-L. Vallens, Droit commercial (partie relative au redressement et à la liquidation judiciaires), éd. Lamy, 2013, n° 3670 ; J.-CL. COM., Amlon, fasc. 2245 [Organes - Contrôleurs], éd. 2006, n° 51.
(6) Aussi, Ph. Roussel Galle, Réforme du droit des entreprises en difficulté - De la théorie à la pratique, 2ème éd., Litec, 2007, n° 493 ; J.-CL. COM., Amlon, fasc. 2245, [Organes - Contrôleurs], éd. 2006, n° 51 ; J.-L. Vallens, op. cit., n° 3670.
(7) Nos obs., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 7ème éd., 2013/2014, n° 612.24. En ce sens aussi, Ph. Roussel Galle, op. cit. n° 493 ; du même auteur, Les contrôleurs, gardiens de l'intérêt collectif, op cit. loc cit. P. Cagnoli, op cit. loc cit., F. Pérochon, op. cit., n° 497 ; D. Gibirila, Droit des entreprises en difficulté, Defrénois, 2009, n° 224.
(8) CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er mars 2011, n° 10/19932 (N° Lexbase : A2997G9U), Act. proc. coll., 2011/11, comm. 164.
(9) R. Bonhomme, concl. sur Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15010 P.
(10) Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20.934, F-P+B (N° Lexbase : A7149EPH), Bull. civ. IV, n° 170 ; D., 2010, AJ, 86, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., 16 et 17 avril 2010, n° 6, 106 et 107, p. 20, note Fl. Reille ; Dr. sociétés, 2010/3, § 56, p. 35, note J.-P. Legros ; Procédures, 2010, comm. 41, note B. Rolland ; Rev. proc. coll., 2010/3, §94, p. 55, note P. Cagnoli ; Dr. et patr., 2010, n° 196, p. 89, note C. Saint-Alary-Houin et H. Monsèrié-Bon.
(11) Sur ce constat, P. Rossi, La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll., mai 2013, Table ronde n° 2, p. 87 et s., sp. p. 89.
(12) Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-19.997 (N° Lexbase : A8209AHI), RJDA, 1998/11, p. 938, n° 1247 ; RTDCom., 1998. 924, obs. C. Saint-Alary-Houin ; CA Montpellier, 2ème ch., sect. B, 5 octobre 2004, n° 01/03687 (N° Lexbase : A9092DIL), Act. proc. coll., 2005/10, no 124, note C. Régnaut-Moutier.
(13) Sur la question, nos obs., L'apparition de l'état de cessation des paiements et la résolution d'un plan arrêté au profit de diverses sociétés à patrimoines confondus, Bull. Joly Sociétés, 2009, § 230, p. 1137.
(14) CA Douai, 2ème ch., 5 avril 2002, Act. proc. coll., 2002/10, no 131, obs. P. Cagnoli. Sur la question, E. Etienne-Martin et R. Montagnon, La réforme de la justice commerciale à l'épreuve des règles de compétence territoriale des groupes de sociétés en difficulté, Rev. proc. coll., mars 2013, Etudes 8.
(15) CA Douai, 2ème ch., 3 juillet 1986, D., 1987, somm. 5, obs. F. Derrida.
(16) C.-H. Carboni, La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll., mai 2013, Table ronde n° 2, p. 87 et s, sp. p. 88.
(17) CA Douai, 31 mars 1988, D., 1989, somm. 7, obs. F. Derrida.
(18) Sur des questionnements sur la saisie aux fins d'extension de la procédure, M. Menjucq, La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll., mai 2013, Table ronde n° 2, p. 87 et s, sp. p. 89.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:438055