Le Quotidien du 17 juillet 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance privilégiée de cotisations sociales : non-assimilation à la créance privilégiée de salaires et fait générateur

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649, F-P+B+I (N° Lexbase : A8064KII)

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N8079BTE

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le 18 Juillet 2013

Si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6579HII), rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 (N° Lexbase : L5974HI4) et L. 625-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3391ICL), dans leur rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), il n'en résulte pas que la créance des organismes de Sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d'être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fonds. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649, F-P+B+I N° Lexbase : A8064KII). En l'espèce, un masseur-kinésithérapeute (le débiteur), ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, une Caisse, à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l'année en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective. La cour d'appel a, d'abord, rejeté les demandes de la Caisse au titre des majorations et frais. Sur ce point, la Cour approuve les juges du fond d'avoir énoncé qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 7, du CSS, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. En outre, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve également la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de la Caisse tendant à ce que les sommes à elle dues soient acquittées sur les premières rentrées de fonds. Enfin, la Cour énonce également au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), L. 642-2 (N° Lexbase : L4447IR7) et D. 642-1 du CSS (N° Lexbase : L7256ISK) que si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d'avance, de sorte qu'une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d'être née, celle de la Caisse pour 2010 était nécessairement née le 1er janvier de cette année et pour l'année entière, sauf radiation en cours d'année. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui, sur ce point, avait rejeté la créance de la CARPIMKO au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2010 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5083EUS et N° Lexbase : E0328EUP).

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