Le Quotidien du 5 juillet 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] N'est pas déductible, la provision constatant la dépréciation d'une créance, lorsque celle-ci correspond à une avance faite par une société au bénéfice de partenaires commerciaux dont elle sait qu'ils connaissent de graves difficultés financières

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX03063, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3959KIH)

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[Brèves] N'est pas déductible, la provision constatant la dépréciation d'une créance, lorsque celle-ci correspond à une avance faite par une société au bénéfice de partenaires commerciaux dont elle sait qu'ils connaissent de graves difficultés financières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890960-breves-nest-pas-deductible-la-provision-constatant-la-depreciation-dune-creance-lorsque-celleci-corr
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le 11 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la SARL qui a versé des avances de trésorerie à des sociétés de construction dont elle connaissait les difficultés financières n'a pas agi dans son intérêt, et ne peut pas, de ce fait, déduire les provisions pour créances douteuses qu'elle a passées sur ces avances (CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX03063, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3959KIH). En l'espèce, une SARL, qui exploite un bureau d'études techniques dans le domaine de la construction immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause son droit à déduction des provisions pour créances douteuses, constituées pour faire face au non-remboursement des avances de trésoreries consenties à des entreprises du bâtiment. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt (CGI, art. 38 N° Lexbase : L0289IWM et 209 N° Lexbase : L0159IWS). Selon la société, les avances de trésorerie consenties à trois sociétés de construction avaient pour objet de permettre à ces sociétés, qu'elle avait mises en relation avec l'un de ses principaux clients, de terminer les chantiers confiés par ce dernier. Toutefois, eu égard à l'importance des avances de trésorerie ainsi consenties, et à la circonstance qu'elles sont intervenues au bénéfice de sociétés en grave difficulté dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles ne seraient pas en mesure de lui rembourser les sommes avancées, la cour administrative d'appel conclut que les avances de trésorerie litigieuses n'ont pas été effectuées dans son intérêt. Dès lors, elle n'a pas pu valablement déduire les provisions passées sur ces avances .

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