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le 04 Juillet 2013
- CE 1° et 6°. s-s-r., 26 juin 2013, n° 360466 (N° Lexbase : A1288KIK) : la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation. Elle ne constitue pas, par suite, un "projet" ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7804IUL).
- CE 1° et 6°. s-s-r., 26 juin 2013, n° 354212 (N° Lexbase : A1254KIB) : les dispositions de l'article 13 du Code des devoirs professionnels des experts-comptables aux termes desquelles l'expert-comptable "qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu y réussir, il peut en aviser le président du Conseil régional [...]" ne subordonnent pas le dépôt d'une plainte à une tentative préalable de conciliation entre les intéressés. Si l'absence d'une telle démarche de conciliation ou, lorsqu'elle a eu lieu, ses résultats, peuvent être pris en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l'existence d'un manquement au devoir de confraternité, la juridiction disciplinaire n'est pas tenue de se prononcer explicitement sur la mise en oeuvre de la conciliation lorsqu'elle caractérise l'existence d'une faute disciplinaire.
- CE 3° s-s., 28 juin 2013, n° 350166 (N° Lexbase : A1225KI9) : le ministre chargé de l'Education nationale est compétent pour prononcer, sur proposition du recteur d'académie compétent, soit la titularisation dans leur nouveau corps, soit la non-titularisation et la réintégration dans leur corps d'origine des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires, à l'issue du stage accompli dans leur académie d'affectation. Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L0993G8B), et doivent, dès lors, être soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire nationale, elles ne peuvent, en revanche, être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002, portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Dès lors, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire académique.
- CE 1° et 6°. s-s-r., 28 juin 2013, n° 351986 (N° Lexbase : A8376KHP) : l'instruction n'a pas révélé que les mesures prescrites afin de garantir le fonctionnement normal des installations en cas de survenance d'un ou plusieurs des risques sismiques envisagés (construction de talus et de murets de protection, rehaussement des matériels électriques, ajout d'un groupe électrogène) seraient insuffisantes. En outre, si la centrale de Fessenheim a connu, entre 2004 et 2009, un nombre d'incidents plus élevé que celui relevé en moyenne dans les installations de même type, ceux-ci correspondaient à des incidents mineurs dont le nombre a, depuis, été ramené un niveau comparable à la moyenne.
- CE 1° et 6°. s-s-r., 26 juin 2013, n° 353408 (N° Lexbase : A1249KI4) : les dispositions du b de l'article L. 123-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7630IDX) ont pour objet d'habiliter les auteurs des PLU, d'une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d'autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en oeuvre de ces programmes. Les PLU peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment, un pourcentage minimum de surface hors oeuvre nette affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes, ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés.
- CE 1° et 6°. s-s-r., 26 juin 2013, n° 344331 (N° Lexbase : A1209KIM) : si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3512HZ4), interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code (N° Lexbase : L6083IS4), une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 de ce code (N° Lexbase : L3514HZ8), résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du Code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme.
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