Le Quotidien du 3 juillet 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances postérieures "méritantes" : précision sur la notion de "contrepartie fournie au débiteur"

Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.420, F-P+B (N° Lexbase : A1851KHZ)

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N7685BTS

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le 04 Juillet 2013

Ne constitue pas une contrepartie fournie au débiteur pouvant donner lieu à condamnation en paiement conformément à l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3493ICD), la créance correspondant au coût des travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de retard dues en application du contrat de construction exécuté par le débiteur après le jugement d'ouverture. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.420, F-P+B N° Lexbase : A1851KHZ). En l'espèce, une SCI a confié les 5 décembre 2007, 8 et 11 avril 2008 à un entrepreneur individuel la construction d'une maison individuelle. Ce dernier mis en redressement judiciaire le 13 février 2008, a poursuivi l'exécution des travaux jusqu'au 4 novembre 2008 puis a abandonné le chantier. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 11 mai 2009. La SCI a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution et de l'exécution tardive des travaux. La cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 29 février 2012, n° 10/00660 N° Lexbase : A7624IE4) a infirmé le jugement ayant condamné le liquidateur au paiement de dommages-intérêts et a fixé la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire. La SCI a donc formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour rejette le pourvoi. Elle retient, en premier lieu, que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale. Or, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le montant de la clause pénale résultant de la stricte application du contrat était manifestement excessif au regard du préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. En second temps, la Cour, énonçant le principe de solution précité, approuve donc la cour d'appel d'avoir déduit que la créance ne correspondait pas à une contrepartie fournie au débiteur et ne pouvait donner lieu à condamnation en paiement (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EUY).

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