La règle de conflit de lois applicable à la détermination du titulaire initial des droits d'artiste-interprète désigne la loi du pays où la protection est réclamée. Aussi, le juge étant saisi d'atteintes portées aux droits d'artistes-interprètes des suites de la fabrication et/ou de la commercialisation en France d'enregistrement réalisé à l'étranger, suivant la règle de conflit applicable, le litige est soumis à la loi française. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-18.032, F-P+B
N° Lexbase : A1986KHZ). En l'espèce, soutenant que plusieurs albums et compilations commercialisés en France reproduisaient, sans autorisation, les enregistrements de leurs prestations, fixés entre 1964 et 1985 en Jamaïque, deux artistes-interprètes ont recherché la responsabilité des sociétés sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3434ADK). Ces dernières, invoquant l'application du Copyright Act de 1911 en tant que loi du pays de la première fixation, ont prétendu détenir les droits sur les enregistrements en cause. La cour d'appel de Paris a fait application de la loi française et, en conséquence, a estimé que les sociétés ont, en fabriquant et commercialisant les phonogrammes en litige, reproduisant sans leur autorisation les interprétations, porté atteinte aux droits des deux artistes-interprètes (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 décembre 2011, n° 09/03818
N° Lexbase : A2790H8T). Les sociétés se sont donc pourvues en cassation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice procède par substitution de motifs de pur droit et rejette le pourvoi.
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