L'indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard prévue au contrat de prêt constitue une pénalité au sens de l'article L. 341-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6510ABQ) selon lequel, dans le cas où l'établissement de crédit omet d'informer la caution dès le premier incident de paiement non-régularisé de la défaillance du débiteur principal, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle de l'information. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-18.478, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1883KH9). En l'espèce, par acte notarié du 14 mai 2003, une banque a consenti à une société un prêt immobilier garanti par une hypothèque et par le cautionnement solidaire d'une personne physique en principal, intérêts, frais et accessoires. Après avoir mis en oeuvre sa garantie hypothécaire, la banque a assigné la caution en paiement de la somme restant due dont une indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard. La cour d'appel a accueilli cette demande, retenant que l'engagement de caution porte sur l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt et que cette indemnité n'est pas visée par l'article L. 341-1 du Code de la consommation. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles 1152 du Code civil (
N° Lexbase : L1253ABZ) et L. 341-1 du Code de la consommation .
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