Introduit par l'article 11 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (
N° Lexbase : L0938IWN), l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L1083IWZ) prévoit que les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique. Un arrêté, publié au Journal officiel du 25 juin 2013 (arrêté du 17 juin 2013, fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier
N° Lexbase : L1922IXH), fixe la liste de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés. Ainsi l'article 1er de ce texte dispose que la liste des titres spéciaux de paiement prévue à l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier, dès lors qu'ils prennent une forme dématérialisée, est fixée comme suit :
- le titre-restaurant ;
- le chèque-repas du bénévole ;
- le titre-repas du volontaire ;
- le chèque emploi-service universel préfinancé ;
- le chèque d'accompagnement personnalisé ;
- le chèque-vacances ;
- le chèque-culture ayant pour objet exclusif de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de Sécurité sociale ;
- les titres-cadeaux et bons d'achat servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comité d'entreprise, à l'occasion de certains événements personnels ou familiaux et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l'acquisition de biens ou de services à l'intérieur d'un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires ;
- les titres-cadeaux octroyés dans le cadre d'opérations de stimulation et de promotion des ventes et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l'acquisition de biens ou de services à l'intérieur d'un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7586EXA).
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