Le Quotidien du 12 octobre 2022 : Majeurs protégés

[Brèves] Tutelle : modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie

Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2022, n° 20-23.610, F-D N° Lexbase : A87648KS

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par Laure Florent

le 11 Octobre 2022

La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles.

Depuis 2007, la nécessité de requérir l’autorisation du juge des tutelles pour modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est inscrite à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances N° Lexbase : L7289LPN, qui dispose en son alinéa premier que : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ».

Antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, la solution est établie par la jurisprudence, ainsi que le rappelle l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Faits et procédure. En l’espèce, un jugement du 13 avril 1989 a placé sous tutelle un homme, sa sœur étant désignée en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire.

En 1994, le majeur protégé a souscrit, avec l’accord de l’administratrice légale, un contrat d’assurance sur la vie. Ce contrat désignait en cas de décès ses enfants, à parts égales. En 1997, il a substitué sa nièce, fille de l’administratrice légale, à ses enfants.

Le majeur protégé décède en 2012, laissant pour lui succéder ses deux enfants, qui ont assigné l’administratrice légale et sa fille, bénéficiaire de l’assurance sur la vie, en paiement d’une certaine somme au titre de l’assurance.

La cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 22 octobre 2020, n° 19/00338 N° Lexbase : A58153YZ) a condamné l’administratrice et sa fille bénéficiaire du contrat au paiement de cette somme. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que la souscription et la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie constituait, en l'état du droit applicable à l'espèce, un acte d'administration que le gérant de tutelle pouvait accomplir seul.

Rejet. L’argument est rejeté par la Cour suprême qui valide le raisonnement de la cour d’appel de Colmar, ayant énoncé à bon droit que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles.

Pour l’affirmer, la cour d’appel s’était fondée sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.153, FS-P+B+I N° Lexbase : A7360EIG), qui avait jugé, au visa de l'article 510 du Code civil N° Lexbase : L3082ABR, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007 N° Lexbase : L6046HUH, que la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par un majeur en curatelle nécessitait l'assistance du curateur ; l'assistance du curateur suppose que l'acte soit considéré comme un acte de disposition et correspond, dans un régime de tutelle, à une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, en l'absence de conseil de famille.

C’est ainsi qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui avait relevé que le changement de bénéficiaire opéré en 1997 par le majeur protégé n'avait pas été précédé d'une telle autorisation, en avait exactement déduit qu'en application de l'article 502 du Code civil N° Lexbase : L3071ABD, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007, celui-ci était nul de droit.

Pour finir, on rappellera que la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la question de la notification de la décision au bénéficiaire initial (Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-12.711, F-D N° Lexbase : A46827CE), jugeant que l’intéressé n'ayant pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance sur la vie avant leur modification, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie n'avait pas à lui être notifiée, pour faire courir le délai d’appel.

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