Le Quotidien du 4 octobre 2022 : Construction

[Brèves] Les panneaux photovoltaïques sont un ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.433, FS-B N° Lexbase : A25468KI

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N2736BZD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 03 Octobre 2022

► Les panneaux photovoltaïques qui participent à la réalisation d’un ouvrage, notamment en assurant une fonction de clos de couvert et d’étanchéité du bâtiment, sont un ouvrage.

L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (pour exemple Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ), de la fixation au sol (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 avril 1993, n° 91-14.215 N° Lexbase : A5660ABA), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction.

L’arrêt rapporté est l’occasion de montrer que la qualification suscite encore des contentieux, ce qui autorise la jurisprudence à adapter la notion aux évolutions constructives.

En l’espèce, une société confie à un constructeur, en liquidation judiciaire, l’installation, en toiture d’un bâtiment, d’une unité de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques. Après la réception des travaux, divers incidents surviennent avant la mise à l’arrêt totale de l’installation, provoquée par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt rendu le 23 mars 2021 (CA Pau, 23 mars 2021, n° 19/02378 N° Lexbase : A07974MH), fait application de l’article 1792-7 du Code civil N° Lexbase : L6351G94. Malgré l’impropriété à la destination de l’installation de production d’électricité, et en l’absence d’atteinte à la fonction d’ouvrage de couverture, la présomption de responsabilité doit être écartée.

Selon les conseillers, le vice caché affectant un ensemble d’éléments d’équipements, dissociables ou non, qui a pour conséquence que ces éléments ne peuvent satisfaire ensemble la destination exclusivement industrielle pour laquelle ils ont été mis en place et pour lequel l’ouvrage qui les supporte a été construit, ne constitue pas un fait générateur de garantie décennale des constructeurs quand cette défaillance n’a pas pour conséquence de porter aussi atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier modifié en exécution du même marché pour réaliser l’installation industrielle.

La cour d’appel écarte ainsi l’application de la responsabilité décennale des constructeurs au profit du droit commun.

La Haute juridiction censure. En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, la cour d’appel a violé les textes 1792 et 1792-7 du Code civil.

La sinistralité des panneaux photovoltaïques a permis de revenir sur les grands principes de la responsabilité des constructeurs, au premier rang desquels se tient l’objet même de cette garantie, à savoir l’ouvrage et l’élément d’équipement. Le critère de gravité n’est pas le même selon que le dommage affecte l’ouvrage ou l’élément d’équipement. Le régime n’est pas, non plus, le même.

Pourtant, ces notions n’ont pas été définies par le législateur, ce qui autorise les juges à adapter le régime de la responsabilité décennale aux évolutions constructives.

La tendance reste, néanmoins, celle de la qualification d’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.919, F-D N° Lexbase : A0707793). Il ne fait pas plus de doute que la Haute juridiction ait pu considérer que des panneaux photovoltaïques intégrés dans une toiture installée sur un ouvrage existant, en remplacement d’une ancienne toiture, puissent être considérés comme éligibles ou non à l’obligation d’assurance (pour exemple aussi, Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A3317Y8D).

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