Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1009 QPC, du 22 septembre 2022 N° Lexbase : A98038IW
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N2769BZL
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Octobre 2022
► Le premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du Code général des impôts, relatif à l’amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération autoliquidée, est conforme à la Constitution.
Que prévoient ces dispositions ? Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la TVA est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4, al. 1 N° Lexbase : L5786MAK).
Pour le Conseil d’État, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, du fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende, au principe de proportionnalité des peines, soulevait une question présentant un caractère sérieux (CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 462398, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A481477G).
Solution du Conseil constitutionnel
Les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une opération relevant du régime de l'autoliquidation d'une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire.
► En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à chaque étape du circuit économique. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
► En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. D'autre part, le taux de 5 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
Précisions. Dans une décision rendue le 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le 1 du I de l'article 1736 du CGI, relatif à la sanction du manquement à des obligations déclaratives imposant de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires (Cons. const., décision n° 2012-267 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9427IQ9). Le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 1 du I de l’article 1736 du Code général des impôts (Cons. const., décision n° 2022-1001 QPC, du 1er juillet 2022 N° Lexbase : A878278R). La société requérante reprochait aux dispositions contestées de méconnaître le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elles répriment le seul fait pour une personne d'avoir manqué à son obligation de déclarer certaines sommes versées à des contribuables d'une amende dont le montant, non plafonné, est fixé à 50 % des sommes non déclarées, quand bien même un tel manquement ne serait pas intentionnel et les sommes versées n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. |
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