Le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne constitue pas une entrave au déroulement des débats pénalement répréhensible, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2013 (Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104, FS-P+B
N° Lexbase : A5765KGM). A l'ouverture du conseil municipal d'une ville, quelques personnes, le visage dissimulé par un masque, ont protesté en criant contre le projet de construction et de financement d'une mosquée et en distribuant des tracts. M. X, qui avait remis les masques et les tracts aux personnes en cause, a été poursuivi du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit reproché. Pour infirmer le jugement, les juges du second degré relèvent que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal. En l'état de ces seuls motifs, selon la cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7626IP7) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E9961EWT).
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