Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assujetti à la TVA pour son activité habituelle est considéré comme assujetti à la TVA pour les activités occasionnelles qu'il pratique, et qui entrent dans le champ de la TVA (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-62/12
N° Lexbase : A4722KGY). En l'espèce, un huissier exerçant à titre indépendant et immatriculé aux fins de la TVA a conclu un contrat de mandat pour lequel il a été rémunéré. L'administration bulgare a considéré que sa prestation était assujettie à la TVA, ce qu'il conteste. Le juge national saisit la CJUE aux fins de savoir si une personne assujettie à la TVA pour ses activités d'huissier indépendant doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. La CJUE répond que l'article 12, § 1 de la Directive 2006/112/CE (Directive du 28 novembre 2006
N° Lexbase : L7664HTZ), lu
a contrario, indique que le prestataire de services n'a pas la qualité d'assujetti lorsqu'il effectue une opération économique occasionnelle. Cet article ne concerne que celui qui n'est pas déjà assujetti pour ses opérations principales. Dès lors, la Cour en conclut qu'une personne physique, déjà assujettie à la TVA, pour ses activités d'huissier indépendant, doit être considérée comme assujetti pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle, à condition qu'elle constitue une activité au sens de la Directive précitée .
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