Un ressortissant d'un Etat tiers doit remplir deux conditions pour que les dispositions du Règlement n° 1408/71 (
N° Lexbase : L4570DLT) lui soient applicables ainsi qu'aux membres de sa famille. Ce ressortissant doit résider légalement dans un Etat membre et ne pas se trouver dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. La condition de durée de résidence de cinq ans pour l'octroi des prestations familiales à un ressortissant d'un Etat tiers ne s'oppose pas au droit de l'Union européenne. Telles sont les solutions retenues par la CJUE dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-45/12
N° Lexbase : A4720KGW).
Dans cette affaire, une ressortissante algérienne, Mme X, a obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour en Belgique pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un ressortissant français dont elle a eu un enfant ayant la nationalité française. Lorsqu'elle vivait avec son partenaire, Mme X a pu bénéficier d'allocations familiales pour ses deux enfants, sur la base des périodes de travail accomplies en Belgique par son partenaire. A la suite de sa séparation avec son partenaire, Mme X, a cessé de percevoir les allocations familiales pour sa première fille, ayant la nationalité algérienne, alors qu'elle a continué à bénéficier de celles-ci pour son autre enfant de nationalité française. Le tribunal du travail a considéré que, dès lors que l'intéressée avait été autorisée à s'établir en Belgique en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, elle était assimilée à un tel citoyen et avait droit au même traitement que celui qui est réservé aux ressortissants de cet Etat membre. La cour du travail a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles demandant si le Règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d'application une personne dans la situation de l'intéressée. La CJUE constate que tant la mère que la fille résidaient légalement en Belgique, mais que la situation de la mère et celle de la fille présentent des rattachements uniquement avec un Etat tiers et un seul Etat membre, à savoir l'Algérie et la Belgique. Ainsi, elles ne relèvent pas du champ d'application personnel de ce Règlement, sauf si elles peuvent être considérées, au sens de la loi nationale et pour l'application de celle-ci, comme "membres de la famille" du ressortissant d'un autre Etat membre ou, dans la négative, si elles peuvent être regardées comme étant "principalement à la charge" de celui-ci. La CJUE précise, également, que les articles 13 et 14 de la Directive 2004/38/CE (
N° Lexbase : L2090DY3) lus avec l'article 18 TFUE (
N° Lexbase : L2484IPP) ne s'opposent pas à une réglementation qui impose à une personne dans la situation de l'intéressée, une condition de durée de résidence de cinq ans pour l'octroi des prestations familiales garanties, alors que l'Etat ne l'impose pas à ses propres ressortissants.
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