Le Quotidien du 25 juin 2013 : Temps de travail

[Brèves] Rémunération comme temps de travail effectif : le temps de trajet, pris par le délégué du personnel en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806, FP-P+B (N° Lexbase : A5700KG9)

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[Brèves] Rémunération comme temps de travail effectif : le temps de trajet, pris par le délégué du personnel en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8854552-0
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le 26 Juin 2013

Doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le temps de trajet, pris par le délégué du personnel en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, ce dernier ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2013 (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806, FP-P+B N° Lexbase : A5700KG9).
Dans cette affaire, un salarié, délégué du personnel, a demandé le paiement des heures de déplacement pour assister aux réunions dans le cadre de son mandat de délégué du personnel. Son employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Douai, 30 novembre 2011, n° 10/03096 N° Lexbase : A1372H8C) de dire qu'il est redevable envers le salarié de douze heures de travail au taux majoré au titre des temps de déplacement de celui-ci à des réunions des délégués du personnel. L'employeur affirme que, depuis l'entrée en vigueur l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R), le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière, une telle contrepartie étant déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La cour d'appel a estimé que le temps de déplacement pris en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise devait donner lieu à rémunération lorsqu'il dépassait en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail devait être considéré comme du temps de travail, et à ce titre, donnait lieu au versement des heures supplémentaires au taux majoré. En outre, l'employeur estime que la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que ces douze heures de temps de déplacement avaient été effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-20 (N° Lexbase : L0312H9G) et L. 3121-22 (N° Lexbase : L0314H9I) du Code du travail. La Haute juridiction rejette le moyen (sur les cas particuliers et le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0277ETG).

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