Le Quotidien du 4 octobre 2022 : Procédure civile

[Brèves] L'avis de la Cour de cassation relatif à l’application de la procédure accélérée au fond malgré un texte renvoyant à la procédure en la forme des référés

Réf. : Cass. avis, 14 septembre 2022, n° 22-70.006, FS-B N° Lexbase : A14778IK

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N2718BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 03 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à trois questions dans son avis rendu le 14 septembre 2022, portant sur le problème relatif aux anciennes procédures « en la forme des référés » et sur la difficulté née à la suite des réformes de procédure civile ; il ressort notamment de cet avis, que le président du tribunal judiciaire, est compétent pour connaître des demandes formées en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770, du 21 avril 1945, portant sur les actes de spoliation accomplis par l’ennemi durant la Seconde Guerre mondiale ; Il statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du Code de procédure civile.

 

Demande d’avis. La Cour de cassation a reçu du président du tribunal judiciaire de Paris, la demande d'avis ci-après reproduite : « 1°/ Le président du tribunal judiciaire saisi, selon la procédure accélérée au fond, d'un recours fondé sur l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 N° Lexbase : Z03427TL est-il compétent pour statuer alors que ce texte vise la procédure "en la forme des référés" décrite à l'ancien article 492-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0329IRM supprimé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L1578LUY ?

2°/ En cas de réponse affirmative à la première question, le président du tribunal judiciaire saisi sur le même fondement, peut-il statuer selon la procédure "en la forme des référés" décrite à l'ancien article 492-1 du Code de procédure civile supprimé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ou peut-il qualifier son jugement de "rendu selon la procédure accélérée au fond" ?

3°/ En cas de réponse négative à la première question, le président du tribunal judiciaire doit-il se déclarer incompétent et désigner le tribunal judiciaire en application de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7708LP8 et de l'article 81 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1415LGI, opérer une redistribution de l'affaire au juge compétent selon l'article 82-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9292LTC, ou doit-il déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ? »

Avis de la Cour de cassation. À la première question et à la seconde question réunies, la Cour de cassation énonce la solution précitée.

À la troisième question, la Haute juridiction énonce qu’il n’y a pas lieu à avis.

Il convient de rappeler que les anciennes procédures « en la forme des référés » sont devenues les procédures accélérées au fond. Cependant, le législateur n’a pas posé de principe général de remplacement et il a procédé en remplaçant texte par texte, et cet avis démontre qu’il y a eu omission sur certains textes.

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