Réf. : Cass. avis, 14 septembre 2022, n° 22-70.006, FS-B N° Lexbase : A14778IK
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 03 Octobre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à trois questions dans son avis rendu le 14 septembre 2022, portant sur le problème relatif aux anciennes procédures « en la forme des référés » et sur la difficulté née à la suite des réformes de procédure civile ; il ressort notamment de cet avis, que le président du tribunal judiciaire, est compétent pour connaître des demandes formées en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770, du 21 avril 1945, portant sur les actes de spoliation accomplis par l’ennemi durant la Seconde Guerre mondiale ; Il statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du Code de procédure civile.
Demande d’avis. La
2°/ En cas de réponse affirmative à la première question, le président du tribunal judiciaire saisi sur le même fondement, peut-il statuer selon la procédure "en la forme des référés" décrite à l'ancien article 492-1 du Code de procédure civile supprimé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ou peut-il qualifier son jugement de "rendu selon la procédure accélérée au fond" ?
3°/ En cas de réponse négative à la première question, le président du tribunal judiciaire doit-il se déclarer incompétent et désigner le tribunal judiciaire en application de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7708LP8 et de l'article 81 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1415LGI, opérer une redistribution de l'affaire au juge compétent selon l'article 82-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9292LTC, ou doit-il déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ? »
Avis de la Cour de cassation. À la première question et à la seconde question réunies, la
À la troisième question, la Haute juridiction énonce qu’il n’y a pas lieu à avis.
Il convient de rappeler que les anciennes procédures « en la forme des référés » sont devenues les procédures accélérées au fond. Cependant, le législateur n’a pas posé de principe général de remplacement et il a procédé en remplaçant texte par texte, et cet avis démontre qu’il y a eu omission sur certains textes.
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