Le Quotidien du 21 septembre 2022 : Assurances

[Brèves] Assurance RC organisateur d’événements : devoir de conseil du courtier sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-15.528, F-B N° Lexbase : A14798IM

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N2623BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Septembre 2022

► Dès lors qu'elle constatait que le courtier avait admis que les risques que les assurés lui avaient demandé de faire garantir (pour l’organisation d’un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes) ne se limitaient pas aux risques automobiles et qu'il soutenait, à tort, que le produit d'assurance conseillé couvrait le risque survenu (accident subi par des bénévoles lors de l’installation du décor), ce dont il résultait qu'il avait induit les assurés en erreur et qu'il avait ainsi manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Faits et procédure. En l’espèce, l’organisateur d’un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes, avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, une « police d'assurance de la responsabilité civile pour les concentrations et manifestations (véhicules terrestres à moteur) », temporaire, garantissant, pour les sinistres survenant lors de la manifestation organisée le 15 juillet 2007, les risques prévus par le décret n° 2006-554, du 16 mai 2006 N° Lexbase : L7751HIW, jusqu'à concurrence des montants figurant dans l'arrêté d'application du 27 octobre 2006.

Dans la matinée du 15 juillet 2007, quatre bénévoles qui installaient un mât métallique, faisant partie du décor du spectacle, situé à moins de cinq mètres d'une ligne à haute tension, avaient été victimes d'une électrocution. L'un des bénévoles était décédé et les trois autres avaient été blessés.

Les assurés avaient été déclarés coupables des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel, dont le jugement a été confirmé en appel.

Statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel avait indemnisé les victimes et précisé que l'assureur n'était pas tenu à garantie.

Estimant que ce défaut de garantie relevait d'un manquement de l'assureur et du courtier à leur obligation de conseil, les assurés avaient assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice constitué des condamnations civiles mises à leur charge au profit des victimes de l'accident.

Décision CA Rennes. Pour débouter les assurés de toutes leurs demandes, la cour d’appel de Rennes avait relevé que, selon le courtier, l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554, du 16 mai 2006, relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, intéresse non seulement le risque automobile mais également la responsabilité générale de l'organisateur et que la police souscrite, prévoyant un plafond de garantie de 6 100 000 euros pour les dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, convenait parfaitement aux risques que ses clients lui avaient demandé de faire garantir, qui ne se limitaient pas aux dommages occasionnés par des véhicules.

L'arrêt relevait encore que les assurés, confirmant les déclarations de leur courtier, indiquaient que ce dernier était persuadé que la garantie souscrite couvrait non seulement les épreuves automobiles mais également l'ensemble de l'organisation de la manifestation.

Contredisant l'analyse juridique du courtier, la cour d’appel avait retenu que la garantie des risques prévus par le décret précité couvrait exclusivement la responsabilité civile des assurés et des participants, pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs, en cas d'accident survenu au cours de la manifestation ou des essais préalables, causé par un véhicule terrestre à moteur, et ajoutait que la simple lecture des documents précontractuels et contractuels rédigés en des termes précis permettait de connaître exactement l'objet et l'étendue de la garantie.

L'arrêt ajoutait, au titre du devoir de conseil incombant au seul courtier, que l'analyse de ces mêmes documents démontrait que ce dernier avait proposé une assurance en adéquation avec le risque déclaré par les assurés, lesquels ne rapportaient pas la preuve de lui avoir demandé de garantir, en plus de la garantie obligatoire instituée par le décret, les risques inhérents à l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation. Il retenait encore que le courtier n'avait aucune obligation d'attirer spécialement l'attention de ses clients, ou de les mettre en garde, sur les limites de la police souscrite, conforme à leur demande et adaptée aux besoins qu'il s'agissait de garantir.

Cassation. C’est sur un moyen relevé d’office que la Cour régulatrice vient censurer la décision, au visa des articles 1147, devenu 1231-1, du Code civil et L. 520-1, II, 2°, du Code des assurances N° Lexbase : L9817HEC, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, selon laquelle « avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé ».

Fort logiquement, ainsi qu’il a été relevé en introduction, dès lors que le courtier avait commis une erreur de droit quant à l’étendue du risque couvert par le produit d’assurance conseillé, induisant les assurés en erreur, il avait manqué à son obligation de conseil.

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