Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.962, F-D N° Lexbase : A92898G7
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par Laure Florent
le 19 Septembre 2022
► Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, ce en examinant sa conformité aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur ;
► c’est ainsi que le juge était tenu de rechercher si ne revêtait pas un caractère abusif la clause prévoyant qu’en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué.
Faits et procédure. Une association a conclu avec une société trois contrats de location de longue durée, portant sur du matériel informatique. À la suite du défaut de paiement de loyers, la société a résilié les contrats, mis en demeure l’association de restituer les matériels, et l’a assignée en paiement.
L’association a formé une demande reconventionnelle en annulation des contrats et, subsidiairement, aux fins de voir réputer non écrites certaines clauses contractuelles.
Cassation. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.851, F-D N° Lexbase : A0083ZRI), la première chambre civile casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-11, 9 octobre 2020, n° 19/21185 N° Lexbase : A32523XQ), au visa de l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation N° Lexbase : L6710IMH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation N° Lexbase : L0300K7A. Elle considère effectivement que le juge aurait dû examiner d’office le caractère abusif d’une clause du contrat, au vu des éléments de fait et de droit débattus devant lui.
Elle rappelle ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes avait, dans un arrêt du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 N° Lexbase : A9620EHR), dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.
La Cour reprend ensuite la définition des clauses abusives prévue par l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation : sont abusives, dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, une clause du contrat prévoyait qu’en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué.
Selon la Cour suprême, il incombait donc au juge d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, en recherchant si elle n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur.
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