Le Quotidien du 20 septembre 2022 : Divorce

[Brèves] L’ex-époux qui s’est engagé, dans la convention de divorce, à maintenir son ex-belle-mère dans un logement qui lui est attribué, est-il réellement lié ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10.899, F-D N° Lexbase : A92758GM

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par Laure Florent

le 19 Septembre 2022

N’a pas d’effet sur le prêt à usage conféré à un tiers, et ne peut donc lui fixer un terme, la convention de divorce conclue entre les époux.

Faits et procédure. Deux époux ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison comportant deux logements distincts. La mère de l’épouse occupait un desdits logements.

Dans le cadre de leur divorce, la maison a été attribuée à l’époux, moyennant le paiement d’une soulte par l’épouse. Il a alors assigné la mère de celle-ci, aux fins de la voir libérer le logement occupé.

La cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 3 décembre 2020, n° 19/03344) a rejeté les demandes de l’époux, considérant qu’il avait clairement exprimé dans la convention définitive de divorce son intention de faire coïncider le terme de l’occupation du logement par la mère avec le décès de celle-ci. Il ne pouvait dès lors pas, selon la cour d’appel, mettre fin à la convention d’occupation par la délivrance d’un congé, quand bien même il prévoirait un délai de préavis raisonnable.

Cassation. La première chambre civile, au visa des articles 1165 ancien N° Lexbase : L1267ABK et 1888 N° Lexbase : L2105ABL du Code civil, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.

Elle rappelle que l’article 1165 ancien prévoit que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même Code N° Lexbase : L1209ABE.

La Haute cour énonce ensuite qu’il résulte de l’article 1888 du Code civil que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

Ainsi, la convention de divorce conclue entre les époux ne pouvait pas fixer un terme au prêt de la chose d’un usage permanent, le logement, accordé à un tiers.

L’article 1165 ancien du Code civil a été modifié par l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK; les effets du contrat à l’égard des tiers prévus par cet article sont désormais codifiés aux articles 1199 N° Lexbase : L0922KZ8 et 1200 N° Lexbase : L0921KZ7 du Code civil.

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