Réf. : Cass. civ. 1, 7 septembre 2022, n° 21-16.254, F-B N° Lexbase : A18908HH
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 15 Septembre 2022
► En cas de non-respect des dispositions impératives du droit de la consommation (C. consom., art. L. 221-5), le juge ne peut pas prononcer d’office la nullité du contrat.
Faits et procédure. La rentrée de la première chambre civile de la Cour de cassation se poursuit, toujours sous le signe du droit de la consommation. Après non moins de cinq arrêts promis aux honneurs du bulletin, rendus le 31 août 2022 (v. infra), la Cour de cassation remet l’ouvrage sur le métier avec cet arrêt du 7 septembre 2022. À défaut de contenir les mentions impératives sur le droit de rétractation et le bon prévu à cet effet, un bon de commande était irrégulier. Assigné en paiement, l’entrepreneur, à qui la protection était destinée, n’avait pourtant nullement excipé la nullité du contrat, se contentant de solliciter des délais de paiement. Les juges du fond prononcèrent cependant d’office la nullité du contrat (TJ Agen, 8 avril 2021, n° 21/00051).
Solution. La cassation intervient au visa de l’article 4 du Code de procédure civile (« l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »). Reproche est fait d’avoir prononcé d’office la nullité du contrat, alors que l’entrepreneur « proposait à l’audience un paiement échelonné de sa dette, [qu’il] ne contestait pas celle-ci dans son principe ». Ainsi, la nullité, sanction expressément visée par l’article L. 242-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1270MAB, ne peut être prononcée par le juge sans y avoir été invité par les parties, en l’espèce la partie destinataire de la protection.
Pour retrouver les autres arrêts publiés, en droit de la consommation, rendus le 31 août 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation :
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