Réf. : Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH
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par Floriane Ung
le 14 Septembre 2022
► Après validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022 N° Lexbase : A07148E8), la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, a été publiée au Journal officiel du 17 août 2022. Elle prévoit, notamment, la création d’une prime de partage de la valeur, de nouvelles exonérations sur les heures supplémentaires ou encore un recours facilité à l’intéressement.
Prime de partage de la valeur (art. 1er). Depuis le 1er juillet 2022, la prime de partage de la valeur remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » ou PEPA (lire O. Rault-Dubois, Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, Lexbase Social, avril 2020, n° 821 N° Lexbase : N3080BYQ). Le dispositif se pérennise, aucune limitation de durée n’étant prévue par le texte. Elle peut être versée à tous les salariés, peu important leur rémunération, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile. L’exonération fiscale reste, quant à elle, soumise à des conditions de revenus.
Le dispositif de prime de partage de la valeur (montant, salariés éligibles et conditions de modulation) peut être mis en place soit par accord d’entreprise ou de groupe, selon les modalités applicables aux accords d’intéressement, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE.
Sous réserve de répondre à un certain nombre de conditions, la prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et de la taxe d’apprentissage.
À noter. La prime de partage de la valeur est assujettie au forfait social. |
Ce plafond est porté à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile, lorsque, sous certaines conditions, la prime de partage de la valeur est couplée avec un dispositif d’intéressement ou de participation.
À noter. Des dispositions transitoires sont prévues en matière d’exonération de cotisations et contributions sociales pour toute prime de partage de valeur versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 ou en cas de cumul avec une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur l’année 2022. |
Déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (art. 2). À compter du 1er octobre 2022, dans les entreprises de 20 à 249 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par un salarié ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret. Pour les salariés en forfait jours, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant de cette déduction est applicable pour chaque jour de repos auquel ils renoncent.
Elle est cumulable avec d’autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales, dans certaines limites.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales, La déduction forfaitaire des cotisations patronales, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E8348EQA. |
Diffusion de l’intéressement dans l’entreprise (art. 4). Afin d’encourager le développement de l’intéressement, un certain nombre de mesures vise à faciliter sa mise en place :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'intéressement, La conclusion de l'accord d'intéressement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4096Z9L. |
Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale (art. 5). Jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés pourront débloquer tout ou partie de leur épargne salariale pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services. Ces sommes, exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, ne pourront excéder un plafond global de 10 000 euros, net de prélèvements sociaux.
Titres-restaurant (art. 6). Jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant pourront être utilisés pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.
Négociations salariales de branche (art. 7 et 8). Afin d’inciter les partenaires sociaux des branches à mettre à jour leurs grilles salariales et à revaloriser les salaires, plusieurs mesures sont mises en place :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les limites à la libre fixation du salaire, Les salaires au niveau de la branche : l'institution des minima conventionnels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0886ETY. |
Revalorisations des prestations sociales (art. 9). Depuis le 1er juillet 2022, et ce de manière rétroactive, un certain nombre de prestations sociales sont revalorisées de 4 %, sans attendre la revalorisation annuelle. Sont notamment concernées les prestations familiales, les pensions de retraite, la prime d’activité et les minima sociaux.
À noter. Les modalités de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ont été revues afin d’exclure la prise en compte des revenus du conjoint. |
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