La lettre juridique n°916 du 15 septembre 2022 : Assurances

[Brèves] Nullité pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle : les tests génétiques ne peuvent être visés par le questionnaire de santé !

Réf. : Cass. civ. 2, 31 août 2022, n° 20-22.317, F-B N° Lexbase : A62008GQ

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N2493BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Septembre 2022

► L'assureur, qui propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis.

Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 31 août 2022. La solution ici retenue sur un moyen relevé d’office par les Hauts magistrats découle directement des textes.

Les textes. Il résulte de l’article L. 113-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9563LGB que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et de l’article L. 113-8 du même Code N° Lexbase : L0064AAM que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Selon l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4433DLR, auquel renvoie l’article L. 133-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0032KYT en ce qui concerne les conditions d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès, les assureurs qui proposent une garantie de tels risques ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

C’est donc en application de ces dispositions que la Haute juridiction énonce la solution précitée avant de censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai.

Cassation. En l’espèce, pour prononcer la nullité des contrats de groupe litigieux et rejeter l'intégralité des demandes de l’assurée, après avoir retenu que si la maladie de Steinert ne lui avait été diagnostiquée que le 2 septembre 2013, l'arrêt énonçait que l’assurée ne pouvait manifestement pas faire abstraction, à la date de la déclaration de risques, le 1er septembre 2013, de ce qu'elle faisait l'objet depuis juin 2012 d'explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic chez elle d'une potentielle maladie génétique héréditaire, dont sont atteints ses deux enfants, ce dont il résultait que les examens auxquels elle s'est soumise avaient une vocation de dépistage et un rôle préventif et que, par conséquent, en répondant « NON » à la question 3c « Êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale (y compris dans le cadre d'une grossesse pathologique) ? » et en omettant d'indiquer qu'elle faisait l'objet d'une surveillance médicale dans le cadre d'une recherche et d'un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d'un an, l’assurée avait commis une fausse déclaration et une réticence dont les caractères intentionnels ressortaient de ce qu'elle ne pouvait à l'évidence pas avoir oublié les examens génétiques auxquels elle se soumettait, ainsi que ses deux enfants, depuis juin 2012 et en particulier aux mois de juillet et août 2013, pas plus qu'elle ne pouvait avoir ignoré leurs conséquences en cas de diagnostic d'une maladie génétique héréditaire.

L'arrêt ajoutait que cette dissimulation intentionnelle avait trompé l'assureur sur la réalité de la situation médicale de l'adhérente, ce qui avait modifié l'appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie, alors que le potentiel diagnostic d'une maladie génétique héréditaire est de nature à influer nécessairement sur cette appréciation.

Comme indiqué, la décision est donc censurée pour violation des textes précités.

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