La lettre juridique n°916 du 15 septembre 2022 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] Force majeure : contre mauvaise fortune bon cœur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-11.310, F-D N° Lexbase : A49828AR

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par Dimitri Houtcieff, Agrégé des Facultés de droit

le 19 Septembre 2022

Mots-clés : contrat • Covid-19 • crise sanitaire • force majeure • clause contractuelle • article 1218 du Code civil • obligation monétaire

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal a pu estimer qu’était caractérisé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles, la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci, justifiant, en application de la clause du contrat en connaissant, un remboursement de l'acompte versé.


 

1. Le cœur de la Cour de cassation.– La Cour de cassation a-t-elle du cœur ? Cette décision rendue le 6 juillet 2022 invite à le croire [1]. S’abritant largement derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, la première chambre civile y admet en effet un cas de force majeure aux contours pourtant incertains, libérant un couple de futurs mariés de son obligation de régler la salle réservée en vue de festivités compromises par la crise sanitaire. Pareille décision tranche ainsi avec le droit positif, dont la définition de la force majeure posée par l’article 1218 du Code civil N° Lexbase : L0930KZH n’a pas bouleversé les contours [2], et qui incline d’ordinaire à une appréciation restrictive des trois conditions ordinaires d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité [3]. La Chambre commerciale n’a-t-elle d’ailleurs pas tout récemment, en matière de baux commerciaux, refusé aux preneurs ayant souffert des mesures d’interdiction d’accueillir du public liées à la crise sanitaire d’invoquer la force majeure [4] ? Aussi n’est-il pas inutile de s’arrêter sur la décision rapportée, qui semble de prime abord trancher avec une jurisprudence qui passe pour univoque.

  1. 2. Les futurs époux marris.– Un couple avait réservé une salle afin d’y célébrer un  mariage les 27 et 28 juin 2020 : un acompte de 1 650 euros avait été versé à la société prestataire au début du mois de décembre 2019, au moment où l’épidémie de Covid-19 commençait à se répandre sur le monde. L’épidémie prit cependant tant d’ampleur qu’au début du mois de mars, le gouvernement décida de mesures de confinement, interdisant pour l’essentiel les trajets qui n’étaient pas absolument nécessaires [5]. La perspective des festivités s’assombrissant, les futurs époux sollicitèrent, le 21 avril 2020, le report de la date de célébration : ils proposèrent plusieurs dates alternatives afin d’être assurés de pouvoir réunir l’ensemble de leurs invités, sans parvenir à un aucun accord avec leur contractant.   Le 11 mai 2020, le couple sollicita le remboursement de l’acompte versé en même temps que la résolution du contrat. La convention stipulait en effet qu’en cas « d’annulation » de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû à la société, sauf cas de force majeure : selon le couple, la crise sanitaire constituait bien évidemment un tel cas de force majeure. La société résista néanmoins à ces demandes. Les futurs époux ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer le montant de l’acompte à son encontre, elle forma opposition. Le tribunal judiciaire de Tours (TJ Tours, 2 décembre 2020, n° 20/02816) accueillit cependant la demande du couple, estimant notamment que « devant la progression de la crise sanitaire et en l’absence de fin de celle-ci, il était prudent et responsable de ne pas maintenir cette réunion de 150 personnes » et que l’irrésistibilité était « caractérisée par le fait qu’il était et qu’il est impossible de prévenir le dommage ».

  2. La société se pourvut alors en cassation, faisant notamment valoir que la crise sanitaire n’empêchait nullement les futurs mariés d’exécuter leur obligation de régler la réservation de la salle, mais seulement de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, et qu’en toute occurrence, le débiteur d’une somme d’argent ne pouvait s’exonérer de son obligation en invoquant la force majeure. La Cour régulatrice écarte sèchement cette argumentation : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes que la cour d’appel a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’était caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l’exécution des obligations contractuelles et justifiant, en application de la clause du contrat, un remboursement de l’acompte versé. […] Le moyen, nouveau et mélangé de fait, en ce qu’il se prévaut de l’impossibilité de s’exonérer d’une obligation contractuelle monétaire inexécutée en invoquant un cas de force majeure, et comme tel irrecevable, n’est donc pas fondé pour le surplus ».

  3. 3. Contrepoint de la jurisprudence et contrepoids des stipulations.– Le rejet du pourvoi tranche avec la jurisprudence la plus récente : elle n’en prend cependant pas le contrepied. Non seulement la Cour régulatrice s’abrite largement derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, mais il est permis de penser que la solution aurait été toute différente en l’absence de clause contractuelle évoquant les conséquences de la force majeure. Somme toute, si cette décision est en contrepoint de la jurisprudence (I), elle ne modère les conditions de la force majeure que dans la mesure où une clause contractuelle fait contrepoids aux règles légales (II).

  4. I. Contrepoint

  5. 4. Une admission en creux de la force majeure.– Cette décision n’est sans doute pas tout à fait un arrêt d’espèce, qui atteste de l’importance de la clause de force majeure. L’interprète doit cependant prendre garde à ne pas lui conférer une importance qu’il n’a pas : la force majeure n’est admise qu’en creux, à la faveur d’un rejet du pourvoi largement fondé sur des raisons procédurales. On ne saurait donc en déduire que le créancier de l’obligation est désormais admis à invoquer la force majeure (B), ni moins encore que le débiteur peut se prévaloir de l’impossibilité d’exécution d’une obligation monétaire (A).

A. Force majeure et obligation monétaire

  1. 5. La procédure plutôt que le fond.– Le principe de l’impossibilité de s’exonérer d’une obligation contractuelle monétaire inexécutée en invoquant une force majeure n’est pas remis en cause par la décision rapportée. Le pourvoi n’est rejeté sur ce point que pour des raisons purement procédurales : mélangé de fait et de droit, le moyen était nouveau et, partant, irrecevable. Le fond de l’affaire – si l’on ose dire – n’est donc pas en cause : l’obligation monétaire continue aujourd’hui comme demain à résister à la force majeure. Non seulement, la solution contraire confinerait en effet à permettre au débiteur d’invoquer sa propre insolvabilité pour échapper au paiement, mais la prétendue impossibilité de régler la dette monétaire n’est généralement pas absolue : elle est relative à la situation particulière du débiteur.  

  2. 6. La résistance de l’obligation monétaire à la force majeure demeure.– À la vérité, la crise sanitaire a contribué à renforcer l’imperméabilité de l’obligation monétaire à la force majeure. Si les décisions affirmant cette solution ont en effet longtemps été peu profuses – tout au plus pouvait-on citer une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation [6] et un vieil arrêt de la cour d’appel de Paris [7] – elles se sont désormais multipliées à la faveur de la crise sanitaire [8]. La décision rapportée n’abordant pas même la question au fond, elle ne traduit évidemment nul infléchissement de cette tendance : des observations du même ordre peuvent du reste être faites sur le terrain de l’invocabilité de la force majeure par le créancier de l’obligation.

B. Force majeure et invocation par le créancier

  1. 7. Le créancier ne peut (toujours pas) invoquer la force majeure.– L’argumentation articulée par le demandeur au pourvoi faisait aussi valoir que la force majeure ne peut être invoquée que par le débiteur. La première chambre civile de la Cour de cassation n’a-t-elle pas affirmé que « le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » [9] ? Cette solution n’a-t-elle pas été reprise par la Chambre commerciale en matière de baux commerciaux, quelques jours seulement avant l’arrêt rapporté, pour écarter l’argumentation des preneurs tendant à échapper aux paiements de leurs loyers en raison des difficultés d’exploitation liées aux mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire [10] ? Le pourvoi est pourtant également rejeté sur ce point. Ici encore, on se gardera cependant d’en tirer des enseignements trop généraux ou d’y voir la moindre esquisse d’un revirement. Les principes ne sont en effet nullement en cause : la Cour de cassation s’abrite en effet derrière le pouvoir d’appréciation des juges du fond pour les approuver « au vu des éléments de fait et de preuve qui [leur] étaient soumis », d’avoir caractérisé un cas de force majeure.  L’impossibilité de principe, pour le créancier, d’invoquer la force majeure ressort donc intacte de cette décision : il faut s’en féliciter. S’il est vrai que certains textes spéciaux s’écartent parfois de cette solution, et que la jurisprudence a parfois semblé hésiter [11],  la restriction de l’invocabilité de la force majeure au seul débiteur doit à notre sens être approuvée. Non seulement elle résulte de la lettre de l’article 1218 du Code civil - qui n’évoque que le débiteur empêché – mais l’impossibilité invoquée par le créancier de l’obligation est rarement absolue : après tout, nos futurs époux n’auraient-ils pas pu profiter de leur salle sans leurs invités pour y passer un moment romantique ? Comme l’écrivait déjà René Demogue : « si la qualité de la personne rend l’exécution du contrat impossible, en ce sens que le créancier n’en peut profiter, il n’y a pas force majeure » [12].

  2. 8. Le contrôle plutôt que la sanction.– Si l’arrêt rapporté se garde de porter la moindre atteinte à l’édifice que la jurisprudence a patiemment construit, il est tout de même permis d’être surpris par la légèreté du contrôle que semble avoir voulu mettre en œuvre la Cour régulatrice. La motivation de la décision du tribunal judiciaire était suffisamment maigre pour laisser entrevoir l’augure d’une cassation. Ne s’est-il pas borné, pour admettre l’irrésistibilité, à considérer qu’elle était caractérisée « par le fait qu’il était et qu’il est impossible de prévenir le dommage » ? L’affirmation selon laquelle, « devant la progression de la crise sanitaire et en l’absence de fin de celle-ci, il était prudent et responsable de ne pas maintenir cette réunion de 150 personnes » suffisait-elle véritablement à attester de l’impossibilité d’exécuter ? Il est permis d’en douter, d’autant que le débiteur s’était précisément acquitté de son obligation monétaire – la seule pour laquelle il aurait pu être admis à invoquer la force majeure – en payant l’acompte. Bref, si les principes sont saufs, la décision paraît tout de même assez accorte : encore ne faut-il sans doute pas voir là un débordement d’équité, mais plutôt une conséquence de ce que la force majeure avait un fondement contractuel.

  3. II. Contrepoids

  4. 9. L’affadissement contractuel de la force majeure.– La force majeure ne s’apprécie pas de manière identique selon qu’elle découle de l’application de la loi ou de la mise en œuvre de stipulations contractuelles (A). Encore ne faudrait-il pas que cette distinction aboutisse à diviser la force majeure contre elle-même (B).

A. Contractualisation de la force majeure

  1. 10. La définition contractuelle des contours de la force majeure.– Il n’est pas rare que les parties envisagent contractuellement les contours de la force majeure. La définition de cette notion n’est en effet pas incompressible : il est possible aux parties d’en modifier les contours dans le cadre de la convention, de prévoir que certains faits constitueront un cas fortuit, ou d’exclure la qualification de force majeure pour d’autres événements. Non seulement de telles clauses permettent aux parties de prévoir un tant soit peu l’imprévisible, mais elles conduisent volontiers les juges à une appréciation plus souple de la force majeure : il s’agit en effet alors aussi d’interpréter la volonté des parties. Les clauses de force majeure atténuent ainsi largement la sévérité ordinaire de la jurisprudence en cette matière, ainsi que quelques décisions rendues pendant la crise sanitaire en ont attesté : ainsi a-t-il par exemple été admis, conformément à une clause qui le prévoyait expressément, que « l’impossibilité pour [le créancier] d’exécuter ses obligations dans des conditions économiques raisonnables » puisse constituer un cas de force majeure [13].

  2. 11. La tendance à l’appréciation souple de la force majeure contractuelle.– De manière plus frappante encore, certaines juridictions – notamment de première instance – ont paru pousser plus loin encore cette tendance : elles n’ont pas hésité à admettre une interprétation souple de la force majeure, alors même que les clauses qui l’envisageaient se bornaient à renvoyer à la loi ou à évoquer les trois conditions ordinaires d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité pour la caractériser : ainsi a-t-il par exemple été admis que l’épidémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure, par application d’une clause définissant la force majeure comme « tout évènement présentant cumulativement un caractère d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité pour la partie affectée ». De telles décisions tranchent ainsi avec une jurisprudence bien assise, qui exclut ordinairement qu’une épidémie puisse constituer un cas de force majeure au sens de la loi [14]. En affirmant en l’espèce que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges avaient pu caractériser un cas de force majeure justifiant, « en application de la clause du contrat », un remboursement de l’acompte versé, la Cour de cassation paraît bien vouloir conforter cette tendance.

B. Division de la force majeure contre elle-même

  1. 12. La simple évocation contractuelle de la force majeure suffit-elle à en changer la nature ?.– Tout en préservant intacts les principes de la force majeure tels que les contours en sont fixés par l’article 1218 du Code civil, l’arrêt rapporté semble autoriser les juges du fond à atténuer la rigueur dès lors qu’elle est contractuellement prévue. Ce mouvement n’est pas sans risque : il serait difficile de comprendre que la simple évocation contractuelle de la force majeure, sans que les conditions n’en soient par ailleurs aménagées par les parties, suffise à induire une appréciation favorable au débiteur. La simple évocation de la force majeure par le contrat n’a pas de raison de retentir par elle-même sur son appréciation, dès lors que les parties n’ont pas exprimé d’une manière ou d’une autre leur volonté d’échapper à l’application sèche de la loi. Certes, on peut comprendre que les juges puissent considérer avec bienveillance la situation de certains débiteurs brinquebalés par les événements et les circonstances. Il est cependant permis d’espérer que la force obligatoire des contrats résiste à l’émotion légitimement causée par de telles situations, à moins, évidemment, que le cœur de la Cour de cassation ait ses raisons que la raison ignore…


  2. [1] L’auteur tient à remercier la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, en particulier Me Gregory Maître et Me Jean-Baptiste Forest, d’avoir bien voulu échanger autour de cette décision.

    [2] C. civ., art. 1218 : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

    [3] Sur cette notion, v. D. Houtcieff, Droit des contrats, Bruylant, 7e  éd. 2022, n° 1013 et s. adde notamment sur la question du la force majeure dans le contexte de la Covid-19 : J. Heinich, L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaires : de la force majeure à l’imprévision, D., 2020, p. 611 ; et M. Mekki, De l’urgence à l’imprévu du Covid-19 : quelle boîte à outils contractuels ?, AJ Contrat, 2020, pp. 164 et s. ; D. Houtcieff, Régime dérogatoire d’exécution des contrats dans le cadre de la crise sanitaire : exécuter ou ne pas exécuter ?, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2983BY7 ; M. Behard-Touchais, L’impact d’une crise sanitaire sur les contrats en droit commercial – À l’occasion de la pandémie de Covid-19, JCP E, 2020, 1162 ; C. Grimaldi, Quelle jurisprudence demain pour l’épidémie de Covid-19 en droit des contrats, D., 2020, p. 827 ; C. Leroy, Crise Covid-19 : rupture, suspension des contrats, impossibilité matériel ou financière d’exécution, AJ Contrat, 2020, p. 214 ; C.-E. Bucher, Contrats : la force majeure et l’imprévision remèdes à l’épidémie de covid-19 ?, Contrats, conc., consom., avril 2020, n° 4, étude 5 ; L. Aynès et A. Bénabent, Force majeure et révision pour imprévision, RDC, 2021, n° 1, p. 157 et s.

    [4] Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K, n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U et n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S, Dalloz actualité, 4 juillet 2022, obs. P. Gaiardo, D. 2020, 1445, note D. Houtcieff, JCP N 2022, 1216, note M. Mekki.

    [5] V. not. décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 N° Lexbase : L5030LW9.

    [6] Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 N° Lexbase : A8468MWK, D., 2014, p. 2217, note J. François, Revue des sociétés, 2015, p. 23, note C. Juillet, RTD civ., 2014, p. 890, obs. H. Barbier, JCP, 2014, 1117, note V. Mazeaud.

    [7] Paris, 21 décembre 1916, DP, 1917, 2, 33 et la note H. Capitant, en ligne.

    [8] Par exemple : CA Nancy, 5e ch. com., 10 novembre 2021, n° 21/01022 N° Lexbase : A58657BT, Gaz. Pal., 11 janvier 2022, , obs. D. Houtcieff, p. 25 ;  CA Grenoble, ch. com., 5 novembre 2020, n° 16/04533 N° Lexbase : A643333N, Gaz. Pal. 5 janvier 2021, p. 33, obs. D. Houtcieff.

    [9] Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-21.060, FS-P+B+I N° Lexbase : A551737H, D., 2021, p. 114, note S. Tisseyre ; D., 2021, p. 89, point de vue C. Grimaldi ; D., 2021, p. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJDI, 2021, p. 118, obs. D. Houtcieff ; AJ contrat, 2020, p. 554, obs. M. Mekki ; RTD civ., 2021, 152, obs. P. Jourdain ; RTD civ., 2021, p. 152, obs. H. Barbier ; Contrats, conc., consom., n° 1, 2021, comm. 1, obs. L. Leveneur ; Comm. com. électr., 2021, comm. 4, obs. G. Loiseau ; Gaz. Pal., 2021, n° 5, p. 17 note C.-M. Peglion-Zika ; Gaz. Pal., 2021, n° 14, p. 31, obs. D. Houtcieff ; RDC, 2021, n° 1, p. 17 note M. Latina.

    [10] Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K, n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U et n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S, Dalloz actualité, 4 juillet 2022, P. Gaiardo ; D. 2020, 1445, note D. Houtcieff ; JCP N 2022, 1216, note M. Mekki.

    [11] Un arrêt remarqué avait ainsi considéré qu’un élève pouvait être dispensé de payer le prix de la formation qu’il n’avait pu suivre pour des raisons de santé : Cass. civ. 1, 10 février 1998, n° 96-13.316 N° Lexbase : A2237ACT, D., 1998, p. 539, note D. Mazeaud ; RTD civ., 1998, p. 674, obs. J. Mestre ; RTD civ., 1998, p. 689, obs. P. Jourdain ; JCP G, 1998, I, 155, n° 12, obs. C. Jamin ; JCP, 1998, I, 185, n° 16, obs. G. Viney. Il n’est en l’espèce pas impossible que la Cour de cassation ait en réalité voulu élargir la solution de l’article L. 444-8 du Code de l’éducation N° Lexbase : L7528L7X (préc.) au-delà de son champ d’application, donnant ainsi l’illusion d’être prête à consacrer la solution sur le terrain du droit commun.

    [12] R. Demogue, Traité des obligations en général, Sources des obligations, t. VI, Paris, Rousseau, 1932, n° 595, p. 641, en ligne.

    [13] Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-20.622, F-D N° Lexbase : A10147XT.

    [14] T. com. Évry, 1er juillet 2020, n° 2020R0092 N° Lexbase : A44963TP, Gaz. Pal. 15 septembre 2020, p. 29, obs. D. Houtcieff.

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