Le Quotidien du 13 septembre 2022 : Sécurité sociale

[Brèves] Caisse des Français de l’étranger : la relation entre l’adhérent et la caisse n’est pas de nature contractuelle !

Réf. : CE, 1° ch., 3 août 2022, n° 456209, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A54698DW

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par Laïla Bedja

le 12 Septembre 2022

► Il résulte des dispositions de l’article L. 762-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6645LNG​​​​​​​ que l’adhésion volontaire à la Caisse des Français de l’étranger a pour effet d’assujettir l’adhérent aux modalités de prise en charge des soins déterminées par le pouvoir réglementaire ; ni la circonstance que cette caisse ait accepté la prise en charge intégrale des soins nécessités par une affection de longue durée, ni celle qu'elle ait approuvé le protocole de soins qui lui a été soumis par l'adhérent en vue du traitement de cette affection ne crée entre cette caisse et son adhérent une relation de nature contractuelle ; partant, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2019, fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger, en ce qu'elles n'opèrent aucune distinction entre les pathologies, porteraient atteinte à des engagements contractuels pris par la Caisse des Français de l'étranger à son endroit.

Les faits et procédure. Le requérant, un ressortissant français résidant en Thaïlande, affilié volontaire à la Caisse des Français de l’étranger et pris en charge par cette caisse au titre d’une affection de longue durée, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des Solidarités et de la Santé a implicitement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 25 juin 2019, fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l’étranger N° Lexbase : L9363LQT, pour les soins dispensés qu'il lui avait adressée par un courrier du 1er juin 2021, et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de procéder à cette abrogation.

Il soutient notamment que :

  • les articles 3 et 5 de cet arrêté méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'ils remettent en cause les engagements contractuels qui le lient à la Caisse des Français de l'étranger pour la prise en charge des soins nécessités par l'affection de longue durée dont il est atteint ;
  • les dispositions de cet arrêté, en ce qu'elles n'opèrent aucune distinction entre les pathologies, méconnaissent le principe, reconnu par les articles L. 322-3 N° Lexbase : L9738KU9 et L. 324-1 N° Lexbase : L4544LUT du Code de la Sécurité sociale, selon lequel les assurés sociaux atteints d'affection de longue durée bénéficient d'une modulation à la baisse de leur participation aux soins que cette affection nécessite.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la requête.

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